Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 1 : Travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes ainsi que par les concessionnaires de ces collectivités.
S'il apparaît, au vu de son rapport, que les conditions posées par l'article L. 151-36 sont réunies, le préfet ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article L. 151-37.
Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs départements, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création d'un syndicat de communes ou d'une institution interdépartementale.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui où est situé le siège de l'institution interdépartementale ou du syndicat de communes.
Le plan indiquant la situation des ouvrages et le périmètre intéressé par les travaux ;
L'avant-projet accompagné d'une notice explicative ;
L'évaluation sommaire des dépenses par catégorie de travaux ;
Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ;
Un projet d'arrêté.
Le dossier comprend également l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :
1. Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :
a) La proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;
b) La proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;
c) En vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés auxdites charges et l'importance relative de ces critères en tenant compte de la mesure dans laquelle les intéressés ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt ;
d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés ;
2. L'état des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé ainsi que des collectivités territoriales ou des personnes physiques ou morales appelées à participer aux dépenses.
Si, d'après les résultats de l'enquête, il est jugé nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment dans le cas d'un changement dans la nature des ouvrages projetés ou dans la définition des critères pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, le projet modifié, ou seulement son complément, est soumis à l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 151-36 et, dans le cas où elle entend poursuivre l'opération, à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les mêmes formes que ci-dessus.
Le directeur départemental des territoires, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier avec ses propositions définitives au préfet du département ou au préfet coordonnateur.
Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements ou plus, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
Il peut être pourvu à la constitution d'office d'une association syndicale par arrêté préfectoral aux conditions prévues à l'article L. 151-39.
S'il apparaît, au vu du rapport établi par le fonctionnaire compétent, que les conditions posées par l'article L. 151-36 sont réunies, le préfet ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention de la décision administrative prévue à l'article L. 151-37.
Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs départements, l'intervention de l'arrêté ordonnant l'ouverture de l'enquête est subordonnée à la création d'un syndicat de communes ou d'une institution interdépartementale.
Lorsque les travaux concernent plusieurs départements, le préfet compétent pour centraliser les mesures d'instruction est celui où est situé le siège de l'institution interdépartementale ou du syndicat de communes.
Le plan indiquant la situation des ouvrages et le périmètre intéressé par les travaux ;
L'avant-projet accompagné d'une notice explicative ;
L'évaluation sommaire des dépenses par catégorie de travaux ;
Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ;
Un projet d'arrêté.
Le dossier comprend, s'il y a lieu, l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ou, selon les cas, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret.
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :
1. Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :
a) La proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;
b) La proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;
c) En vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés auxdites charges et l'importance relative de ces critères en tenant compte de la mesure dans laquelle les intéressés ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt ;
d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés ;
2. L'état des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé ainsi que des collectivités territoriales ou des personnes physiques ou morales appelées à participer aux dépenses.
Le plan indiquant la situation des ouvrages et le périmètre intéressé par les travaux ;
L'avant-projet accompagné d'une notice explicative ;
L'évaluation sommaire des dépenses par catégorie de travaux ;
Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien de l'aménagement ;
Un projet d'arrêté.
Le dossier comprend également l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier de l'enquête comprend en outre :
1. Un mémoire explicatif indiquant par catégorie de travaux :
a) La proportion des dépenses restant à la charge de l'organisme maître de l'ouvrage ;
b) La proportion dans laquelle cet organisme demande à être autorisé à faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;
c) En vue de fixer les bases générales de répartition, les critères retenus pour faire participer les intéressés auxdites charges et l'importance relative de ces critères en tenant compte de la mesure dans laquelle les intéressés ont rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouvent leur intérêt ;
d) Les éléments de calcul qui seront utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés ;
2. L'état des propriétaires des parcelles du périmètre intéressé ainsi que des collectivités territoriales ou des personnes physiques ou morales appelées à participer aux dépenses.
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur, en accord avec le ou les préfets intéressés.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations.
L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
Un exemplaire de l'arrêté prescrivant l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.
Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur ou, s'il y a lieu, le président de la commission d'enquête le transmet au préfet du département, avec son avis motivé et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête.
Si les opérations s'étendent sur le territoire de plusieurs départements, le préfet de chacun de ces départements transmet le dossier, complété par son avis, au préfet centralisateur.
Si, d'après les résultats de l'enquête, il est jugé nécessaire d'apporter au projet des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment dans le cas d'un changement dans la nature des ouvrages projetés ou dans la définition des critères pour la fixation des participations des intéressés, ou d'étendre le périmètre de l'opération, le projet modifié, ou seulement son complément, est soumis à l'organe délibérant de la personne morale qui a pris l'initiative des travaux conformément à l'article L. 151-36 et, dans le cas où elle entend poursuivre l'opération, à une nouvelle enquête, totale ou partielle, dans les mêmes formes que ci-dessus.
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le cas échéant après l'accomplissement des formalités complémentaires prévues à l'alinéa précédent, transmet le dossier avec ses propositions définitives au préfet du département ou au préfet centralisateur.
Si les travaux doivent s'étendre sur deux départements ou plus, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.
Il peut être pourvu à la constitution d'office d'une association syndicale par arrêté préfectoral aux conditions prévues à l'article L. 151-39.
a) Défense des rives et du fond des rivières non domaniales ;
b) Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux ;
c) Aménagement d'un cours d'eau non domanial ou d'une section de celui-ci,
les missions confiées dans les articles précédents au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont exercées par le chef du service chargé de la police du cours d'eau ou de la section de cours d'eau concerné.