Code général des impôts
1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat (1). Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A.
b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
I bis (Abrogé).
II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis à 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.
Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
III (Abrogé).
(1) Annexe II, art. 92 à 95.
Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A.
b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 125, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
c. La retenue à la source, temporairement prélevée par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué.
I bis (Abrogé).
II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis à 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.
Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
III (Abrogé).
Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.
b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 125, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
c. La retenue à la source, temporairement prélevée par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003 / 48 / CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué.
I bis (Abrogé).
II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis à 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.
Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
III (Abrogé).
Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.
b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 125, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
c. La retenue à la source, temporairement prélevée par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué.
I bis (Abrogé).
II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis à 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.
Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
III (Abrogé).
Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.
b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 125, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
c. La retenue à la source, temporairement prélevée par le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/ CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué.
I bis (Abrogé).
II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis à 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.
Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.
III (Abrogé).
Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.
b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 125, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
c. La retenue à la source, temporairement prélevée par le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/ CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué.
I bis (Abrogé).
II. Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits et plus-values de cession du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés et les plus-values réalisées par elle.
Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes et les plus-values distribués au titre du même exercice. Pour les dividendes, il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés et aux plus-values de cession réalisées au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les exercices suivants.
III (Abrogé).
Nota
Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.
b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 125, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
c. La retenue à la source, temporairement prélevée par le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au septième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué.
I bis (Abrogé).
II. Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits et plus-values de cession du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés et les plus-values réalisées par elle.
Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes et les plus-values distribués au titre du même exercice. Pour les dividendes, il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés et aux plus-values de cession réalisées au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les exercices suivants.
III (Abrogé).
Nota
Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions ne sont pas applicables à la retenue à la source pratiquée sur les intérêts des obligations visés au deuxième alinéa du III de l'article 125 A.
b. En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
c. La retenue à la source, temporairement prélevée par la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche conformément à l'article 11 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ouvre droit après imputation, le cas échéant, des autres retenues à la source et crédits d'impôt mentionnés aux a et b, à un crédit d'impôt égal à cette retenue qui est déduit de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les revenus définis au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter, majorés du montant des retenues à la source auxquelles ils ont été soumis, sont déclarés et imposés. En cas d'excédent, celui-ci est restitué.
I bis (Abrogé).
II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées aux 1° bis à 1° ter de l'article 208 et des sociétés de capital-risque visés au 3° septies du même article peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.
Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.
Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.
Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu aux 1° bis et 1° bis A de l'article 208 ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966 (1).
III (Abrogé).
Nota
Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.
Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés (2).
(1) Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979.
(2) Annexe III, art. 41 sexdecies C à 41 sexdecies F.
Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.
Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt qui n'ont pu être imputés.
Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés et les plus-values réalisées par le fonds donnent droit.
Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des sommes ou valeurs réparties. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits ou réalisé directement cette même plus-value.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt qui n'ont pu être imputés.
Nota
Pour chaque année, la société de gestion du fonds mentionnée à l'article L. 214-119 du même code calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les revenus encaissés et les profits réalisés par le fonds donnent droit.
Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la distribution faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des revenus et profits compris dans cette distribution. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes revenus et profits.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
Pour chaque année, la société de gestion du fonds mentionnée à l'article L. 214-61 du même code calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les revenus encaissés et les profits réalisés par le fonds donnent droit.
Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la distribution faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des revenus et profits compris dans cette distribution. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes revenus et profits.
Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée au premier alinéa, la fraction de l'excédent qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse ou absorbée est transférée à la société bénéficiant de l'apport ou absorbante.
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué à l'article 244 quater B I, il est pratiqué dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 25 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants. Ce pourcentage est porté à 50 p. 100 pour les dépenses exposées au cours des années 1986 et suivantes (1).
III. (Périmé).
(1) Ces dispositions sont applicables pour le crédit d'impôt recherche des années 1992 à 1998.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport ;
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de l'article 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants.
La fraction du crédit d'impôt négatif défini au premier alinéa reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1992 ou d'une année antérieure est annulée.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit d'impôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de l'apport.
III. (Périmé).
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport ;
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de l'article 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants.
La fraction du crédit d'impôt négatif défini à l'alinéa précédent reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1992 ou d'une année antérieure est annulée.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit d'impôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de l'apport.
III. (Abrogé).
-par des personnes physiques ;
-ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
-ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport ;
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée.
II. (Abrogé).
III. (Périmé).
a.-par des personnes physiques ;
b.-ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c.-ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport ;
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée.
II. (Abrogé).
III. (Périmé).
a.-par des personnes physiques ;
b.-ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c.-ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport ;
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée.
II. (Abrogé).
III. (Périmé).
a.-par des personnes physiques ;
b.-ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c.-ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport ;
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée.
Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, la créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est immédiatement remboursable (1).
II. (Abrogé).
III. (Périmé).
Nota
a.-par des personnes physiques ;
b.-ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c.-ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises.
En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport ;
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
II. (Abrogé).
III. (Périmé).
IV.-Par exception à la troisième phrase du premier alinéa du I :
1° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée ;
2° La créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est immédiatement remboursable ;
3° Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et l'excédent est immédiatement remboursable.
Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009.
Le montant de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au deuxième alinéa du présent 3°.
Si le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède le montant du crédit d'impôt prévu au troisième alinéa, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 est majoré de cet excédent.
Lorsque le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009, cet excédent fait l'objet :
a) De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 ;
b) D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au deuxième alinéa du présent 3° jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2009.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
II . ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).
Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche.
III. (Périmé).
IV.-Abrogé.
Nota
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
II. ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l' annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).
Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche.
III. (Périmé).
IV.-Abrogé.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
II. ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).
Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche.
III. (Périmé).
IV.-Abrogé.
Nota
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
II. ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).
Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche.
III. (Périmé).
IV.-Abrogé.
Nota
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
II. ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).
Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche.
III. (Périmé).
IV.-Abrogé.
Nota
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).
Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche.
III. - (Périmé).
IV. - (Abrogé).
Nota
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche.
III. – (Périmé).
IV. – (Abrogé).
Nota
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable.
II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche.
III. – (Périmé).
IV. – (Abrogé).
Nota
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 214-169 à L. 214-190 et L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
La fraction du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable, ni restituable.
II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I du présent article est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu à 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39 du présent code, entre les entreprises et ces sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de leur création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Nota
En cas d'inexécution partielle ou totale de conventions de formation, le crédit d'impôt obtenu à raison des actions de formation qui n'ont pas été réalisées est reversé, nonobstant toute disposition contraire.
Lorsque le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater C est négatif, il est pratiqué une imputation d'égal montant sur le ou les crédits d'impôt suivants.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures.
Nota
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures.
Nota
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures.
Nota
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
La créance sur l'Etat est constituée du montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du même code, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.
II.-La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création et des quatre années suivantes ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures.
Nota
Modification effectuée en conséquence de l'article 37-I-1° a de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018.
En cas d'inexécution partielle ou totale de conventions de formation, le crédit d'impôt obtenu à raison des actions de formation qui n'ont pas été réalisées est reversé, nonobstant toute disposition contraire. Ce montant est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle le crédit d'impôt a été imputé ou restitué à l'entreprise (1).
Lorsque le crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater C est négatif, il est pratiqué une imputation d'égal montant sur le ou les crédits d'impôt suivants.
(1) Ces dispositions s'appliquent au titre des années 1991 et suivantes.
Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 Euros.
La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible. Elle n'est pas imposable.
Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.
En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.
Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 euros.
La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier (1). Elle n'est pas imposable.
Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.
En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.
II (2). ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
Nota
(2) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 39-III : les dispositions du II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012.
Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €.
La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier (1). Elle n'est pas imposable.
Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.
En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.
II (2). ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
Nota
(2) Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, art. 39-III : les dispositions du II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012.
Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €.
La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle n'est pas imposable.
Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.
En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.
II. ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
Nota
Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €.
La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle n'est pas imposable.
Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.
En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.
II. ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €.
La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle n'est pas imposable.
Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.
En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.
II. ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €.
La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle n'est pas imposable.
Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.
En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.
II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Toutefois, sur demande du redevable, le solde non utilisé peut être remboursé à compter de la cinquième année, dans la limite de 35 % du crédit d'impôt et d'un montant de 300 000 €.
La créance sur l'Etat correspondant au crédit d'impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. Elle n'est pas imposable.
Dans le cadre d'une opération mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article 244 quater E, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée est transférée au bénéficiaire de la transmission.
En cas de fusion ou d'opération assimilée bénéficiant du régime prévu à l'article 210 A et intervenant au cours de la période visée à la deuxième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société absorbée ou apporteuse est transférée à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports pour sa valeur nominale.
En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise en proportion de l'actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports.
II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
a) Par des personnes physiques ;
b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;
3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Nota
Conformément aux dispsoitions du II de l'article 94 ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2018.
II. - Le crédit d'impôt défini au III de l'article 244 quater I est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle chaque période de douze mois s'achève, jusqu'à expiration de la période de trente-six mois. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
article.
Nota
II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.
2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.
3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater J intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.
Nota
Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2009.
II. – 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit ou la société de financement. Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.
2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement et à ses caractéristiques mentionnées au I de l'article 244 quater J fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.
3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
III. – En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater J intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.
Nota
Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2009.
Nota
Nota
Nota
V. - Un décret fixe les conditions d'application des I à IV et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
Nota
II.-1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.
2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.
3.L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
III.-En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.
Nota
II.-1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit ou la société de financement. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.
2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.
3.L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
III.-En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.
Nota
II.-1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées aux I, VI bis et VI ter de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit ou la société de financement. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l'Etat exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.
2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.
3.L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
III.-En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.
Nota
II.-1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées aux I, VI bis et VI ter de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit ou la société de financement.
Par exception :
a) Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du même I, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent a ;
b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 dudit I, à l'exception des cas mentionnés au a du présent 1, l'Etat exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.
2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.
3.L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 et au 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
III.-En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.
Nota
II. – 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées aux I, VI bis et VI ter de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit ou la société de financement.
Par exception :
a) Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du même I, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret fixe les modalités d'application du présent a ;
b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 dudit I, à l'exception des cas mentionnés au a du présent 1, l'Etat exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.
2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.
3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 et au 2 selon des modalités définies par décret.
III. – En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement.
II. – 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées aux I, VI bis et VI ter de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.
Par exception :
a) Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du même I, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret fixe les modalités d'application du présent a ;
b) Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 dudit I, à l'exception des cas mentionnés au a du présent 1, l'Etat exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.
2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.
3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 et au 2 selon des modalités définies par décret.
III. – En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.
Nota
II. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l'événement justifiant le reversement par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %.
III. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10-6 du même code ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, l'établissement de crédit reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer.
Nota
II. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l'événement justifiant le reversement par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %.
III. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, l'établissement de crédit reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer.
Nota
II. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l'événement justifiant le reversement par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %.
III. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, l'établissement de crédit ou la société de financement reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer.
Nota
II. – Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit ou la société de financement. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l'événement justifiant le reversement par l'établissement ou la société à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %.
III. – Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10-6 du code de la construction et de l'habitation ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou la société de financement. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l'établissement ou la société à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, l'établissement de crédit ou la société de financement reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer.
Nota
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu constitue une créance sur l'Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
Dans l'hypothèse où la créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et que le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues au VIII de l'article 244 quater W du présent code, la reprise est faite auprès :
1° Des entreprises mentionnées au 1 du I du même article 244 quater W, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d'impôt et le prix d'acquisition ou du nantissement de la créance.
Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d'immeuble.
Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu constitue une créance sur l'Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
Dans l'hypothèse où la créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article et que le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues au VIII de l'article 244 quater W du présent code, la reprise est faite auprès :
1° Des entreprises mentionnées au 1 du I du même article 244 quater W, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d'impôt et le prix d'acquisition ou du nantissement de la créance.
Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d'immeuble.
Nota
Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater W est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'événement prévu au IV du même article est survenu. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu constitue une créance sur l'Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
Dans l'hypothèse où la créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa et que le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues au VIII de l'article 244 quater W, la reprise est faite auprès :
1° Des entreprises mentionnées au 1 du I du même article 244 quater W, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d'impôt et le prix d'acquisition ou du nantissement de la créance.
Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d'immeuble.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
Dans l'hypothèse où la créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa et que le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues au VIII de l'article 244 quater W, la reprise est faite auprès :
1° Des entreprises mentionnées au 1 du I du même article 244 quater W, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d'impôt et le prix d'acquisition ou du nantissement de la créance.
Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d'immeuble.
Nota
Le III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 a été modifié par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014. Il en résulte que les dispositions de l'article 199 ter U, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1278, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.
II.-A.-Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater T fixées pour l'octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.
Par exception :
1° Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du I de l'article 244 quater U, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° ;
2° Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U, à l'exception des cas mentionnés au 1° du présent A, l'Etat exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.
B.-Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au C du I de l'article 244 quater T fixées pour l'octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou par la société de financement.
C.-L'offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit ou par la société de financement peut prévoir de rendre exigible ce prêt auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du A et au B du présent II, selon des modalités définies par décret.
III.-En cas de remboursement anticipé du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l'article 244 quater T, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit ou par la société de financement.
II.-A.-Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater T fixées pour l'octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement.
Par exception :
1° Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du I de l'article 244 quater U, l'entreprise réalisant ces travaux est redevable d'une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d'impôt. Un décret fixe les modalités d'application du présent 1° ;
2° Lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U, à l'exception des cas mentionnés au 1° du présent A, l'Etat exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.
B.-Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au C du I de l'article 244 quater T fixées pour l'octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement.
C.-L'offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement peut prévoir de rendre exigible ce prêt auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du A et au B du présent II, selon des modalités définies par décret.
III.-En cas de remboursement anticipé du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l'article 244 quater T, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement.