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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 88
Code général des impôts
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première Partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section II : Revenus imposables
1re Sous-section : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
V : Traitements, salaires, pensions et rentes viagères
3 : Obligations des employeurs et débirentiers
Article 88
Version consolidée du vendredi 31 mars 2000 au lundi 1 février 2016
Toute personne physique ou morale payant des pensions ou rentes viagères est tenue, dans les conditions et dans le délai prévus
à l'article 87
, de fournir les indications relatives aux titulaires de ces pensions ou rentes (1).
Nota
(1) Voir annexe III, art. 39 A.
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