Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
A : Généralités
Nota
Nota
Conformément au E du VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2023.
1. Généralité des communes :
1° Taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
2° Taxe de déversement à l’égout ;
3° Taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets ;
4° Taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion ;
5° Taxe sur le revenu net des propriétés bâties ;
6° Taxe sur le revenu net des propriétés non bâties ;
7° Taxe d’habitation d’après la valeur locative des locaux d’habitation ;
8° Taxe sur la valeur locative des locaux servant à l’exercice d’une profession ;
9° Taxe sur les instruments de musique â clavier (pianos, orgues, harmoniums) ;
10° Taxe sur les domestiques attachés à la personne, précepteurs, préceptrices et gouvernantes ;
11° Taxe sur les chasses gardées ;
12° Taxe sur les distributeurs automatiques, les orchestrions, phonographes et instruments analogues, fonctionnant dans les cafés, débits, estaminets, hôtels et autres établissements publics ;
13° Taxe sur les balcons et les constructions en saillie.
2. Communes dont la population est supérieure à 500.000 habitants :
Taxe sur la valeur en capital des propriétés bâties et non bâties.
3. Communes dont les taxes d’octroi sur les boissons hygiéniques ont été supprimées par application de l’article 1er de la loi du 29 décembre 1897 :
1° Taxe supplémentaire sur les chiens ;
2° Taxes directes diverses satisfaisant aux conditions posées à l’article 1551 ci-après.
4. Communes assurant le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains :
Taxe de balayage.
5. Communes qui ont dressé un plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension conformément aux dispositions de la loi d’urbanisme n° 324 du 15 juin 1943 :
Taxe annuelle sur la valeur vénale des propriétés non bâties.
Sous réserve des dispositions ci-après, les conditions d’application de ces taxes sont fixées par règlement d’administration publique.
Nota
Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et les II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.
Nota
Le premier alinéa n'est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l'article 1498.