Code général des collectivités territoriales
Sous-section 3 : Actes des autorités communales et actions contentieuses
II.-Pour l'application de l'article L. 2131-1, les mots : " dans l'arrondissement " sont remplacés deux fois par les mots : " dans la subdivision administrative ".
III.-Pour l'application de l'article L. 2131-2 :
1° Au 4°, après les mots : " de leur montant ", sont ajoutés les mots : " en application de la réglementation applicable localement " ;
2° Pour l'application du 5° :
a) Après le mot : " fonctionnaires ", sont ajoutés les mots : " régis par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs " ;
b) Les mots : " du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 de l'ordonnance précitée " ;
3° Au 6°, les mots : " L. 421-2-1 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".
Nota
Toutefois, elles peuvent être rendues applicables avant le 1er janvier 2012 aux communes qui en font la demande par une délibération de leur conseil municipal. Cette délibération peut être adoptée à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008. L'entrée en vigueur intervient le 1er janvier de l'année qui suit l'adoption de la délibération lorsque la délibération est transmise au haut-commissaire, au plus tard le 30 septembre de l'année de son adoption ou le 1er janvier de la deuxième année qui suit son adoption lorsqu'elle lui est transmise après cette date. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d'entrée en vigueur.
II. – Pour l'application de l'article L. 2131-1, les mots : " dans l'arrondissement " sont remplacés deux fois par les mots : " dans la subdivision administrative ".
III. – Pour l'application de l'article L. 2131-2 :
1° Le 4° de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
" 4° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat ; "
2° Pour l'application du 5° :
a) Après le mot : " fonctionnaires ", sont ajoutés les mots : " régis par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs " ;
b) Les mots : " du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 de l'ordonnance précitée " ;
3° Au 6°, les mots : " L. 421-2-1 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".
II. – Pour l'application de l'article L. 2131-1, les mots : " dans l'arrondissement " sont remplacés deux fois par les mots : " dans la subdivision administrative ".
III. – Pour l'application de l'article L. 2131-2 :
1° Le 4° de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
“ 4° Les marchés et les accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, les marchés de partenariat, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; ”
2° Pour l'application du 5° :
a) Après le mot : " fonctionnaires ", sont ajoutés les mots : " régis par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs " ;
b) Les mots : " du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 de l'ordonnance précitée " ;
3° Au 6°, les mots : " L. 421-2-1 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ".
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
|---|---|
L. 2131-1 |
l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
L. 2131-2 |
l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
L. 2131-3 |
l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
L. 2131-4 et L. 2131-5 |
la loi n° 96-142 du 24 février 1996 |
L. 2131-6 |
la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 |
L. 2131-7 |
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 |
L. 2131-8 à L. 2131-12 |
la loi n° 96-142 du 24 février 1996 |
1° Les mots : “ dans l'arrondissement ” sont remplacés deux fois par les mots : “ dans la subdivision administrative ” ;
2° Le 6e alinéa du IV n'est pas applicable aux communes associées franchissant le seuil de 3 500 habitants.
III.-Pour l'application de l'article L. 2131-2 :
1° Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : “ dans l'arrondissement ” sont remplacés par les mots : “ dans la subdivision administrative ” ;
2° Au b du 1° du I, les mots : “ aux centres de gestion ” sont remplacés par les mots : “ au centre de gestion ” ;
3° Le 4° du I de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
“ 4° Les marchés et les accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, les marchés de partenariat, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; ”
4° Pour l'application du 5° du I, les mots : “ des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;
5° Au 6° du I, les mots : “ aux articles L. 422-2-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ” ;
6° Au premier alinéa du II, la phrase : “ Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités ” est supprimée.
Nota
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
|---|---|
L. 2131-1 |
l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
L. 2131-2 |
l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
L. 2131-3 |
l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 |
L. 2131-4 et L. 2131-5 |
la loi n° 96-142 du 21 février 1996 |
L. 2131-6 |
la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 |
L. 2131-7 |
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 |
L. 2131-8 à L. 2131-10 |
la loi n° 96-142 du 24 février 1996 |
| L. 2131-11 | la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 |
| L. 2131-12 | la loi n° 96-142 du 24 février 1996 |
1° Les mots : “ dans l'arrondissement ” sont remplacés deux fois par les mots : “ dans la subdivision administrative ” ;
2° Le 6e alinéa du IV n'est pas applicable aux communes associées franchissant le seuil de 3 500 habitants.
III.-Pour l'application de l'article L. 2131-2 :
1° Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : “ dans l'arrondissement ” sont remplacés par les mots : “ dans la subdivision administrative ” ;
2° Au b du 1° du I, les mots : “ aux centres de gestion ” sont remplacés par les mots : “ au centre de gestion ” ;
3° Le 4° du I de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :
“ 4° Les marchés et les accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, les marchés de partenariat, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; ”
4° Pour l'application du 5° du I, les mots : “ des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;
5° Au 6° du I, les mots : “ aux articles L. 422-2-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ” ;
6° Au premier alinéa du II, la phrase : “ Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités ” est supprimée.
IV.-Pour l'application de l'article L. 2131-11, les mots : “ collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ communes ”.