Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
C - Aptitude professionnelle.
En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude technique spéciale, qui figurent dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude professionnelle sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426.
En ce qui concerne les emplois comportant une aptitude technique spéciale, qui figurent dans les tableaux sous une rubrique particulière, les épreuves d'aptitude professionnelle sont subies dans les conditions fixées aux articles R. 423 à R. 426.
Nota
A. - Compositions écrites.
1° Une composition française rédigée en quatre heures sur un sujet général (coefficient : 3) ;
2° Une note rédigée en deux heures sur des éléments de droit administratif, de législation financière et de droit civil (coefficient : 2) ;
3° Une épreuve d'une durée de deux heures comportant le résumé d'un texte législatif ou réglementaire complété par de courtes réponses à des questions posées par l'application de ce texte. Cette épreuve ne devra pas faire appel à des connaissances administratives ou juridiques autres que celles figurant au programme de l'examen (coefficient : 1) ;
4° Une épreuve facultative comportant la traduction effectuée sans dictionnaire d'un texte rédigé dans une des langues étrangères figurant sur une liste dressée par l'arrêté prévu à l'article R. 451 (coefficient : 2). La durée de l'épreuve est de deux heures.
Les épreuves ont un caractère anonyme.
B. - Epreuves orales.
1° Une interrogation de dix minutes après une préparation de dix minutes sur l'organisation générale des pouvoirs publics ainsi que le programme de droit prévu pour la deuxième épreuve écrite (coefficient : 3) ;
2° Une conversation d'une durée de dix minutes avec le jury sur un ou plusieurs sujets de caractère général (coefficient : 2).
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats qui, quelles que soient les notes obtenues aux épreuves écrites facultatives, ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne dans l'ensemble des épreuves écrites obligatoires.
A. - Compositions écrites.
1° Une composition française rédigée en quatre heures sur un sujet général (coefficient : 4) ;
2° Une note rédigée en deux heures sur des éléments de droit administratif, de législation financière et de droit civil (coefficient : 2) ;
3° Une épreuve d'une durée de deux heures comportant le résumé d'un texte législatif ou réglementaire complété par de courtes réponses à des questions posées par l'application de ce texte. Cette épreuve ne devra pas faire appel à des connaissances administratives ou juridiques autres que celles figurant au programme de l'examen (coefficient : 1) ;
4° Des épreuves facultatives comportant la traduction effectuée sans dictionnaire d'un ou de deux textes rédigés dans des langues étrangères figurant sur une liste dressée par l'arrêté prévu à l'article R. 451 (coefficient : 2). Il est accordé deux heures pour chaque traduction aux candidats désirant subir ces épreuves facultatives.
Les épreuves ont un caractère anonyme.
B. - Epreuves orales.
1° Une interrogation de dix minutes après une préparation de dix minutes sur l'organisation générale des pouvoirs publics ainsi que le programme de droit prévu pour la deuxième épreuve écrite (coefficient : 3) ;
2° Une conversation d'une durée de dix minutes avec le jury sur un ou plusieurs sujets de caractère général (coefficient : 2).
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats qui, quelles que soient les notes obtenues aux épreuves écrites facultatives, ont obtenu une note égale ou supérieure à la moyenne dans l'ensemble des épreuves écrites obligatoires.
Nota
Epreuve n° 1
Au choix des candidats :
Soit a) A partir d'un texte remis aux candidats :
Questions sur la compréhension du texte ; explication d'une ou de plusieurs expressions du texte ;
Soit b) Rédaction d'une lettre administrative courante (des renseignements succincts peuvent être fournis aux candidats). La durée de cette épreuve est d'une heure trente.
Epreuve n° 2
Résolution d'un cas pratique portant sur un problème d'organisation des tâches ou de présentation de données à caractère administratif. La durée de cette épreuve est d'une heure trente.
Epreuve n° 3
Au choix des candidats :
- soit dictée d'un texte d'environ vingt-cinq lignes dactylographiées évoquant une situation ou un problème d'actualité ;
- soit rétablissement du libellé correct d'un texte comportant des omissions et des impropriétés de terme et d'orthographe. La durée de cette épreuve est de quarante minutes.
Epreuve n° 4
Exercice de mathématiques appliquées. - Réalisation, au choix des candidats, d'un tableau ou d'un graphique à partir de données fournies et (ou) des résultats de calculs arithmétiques simples. La durée de cette épreuve est d'une heure trente. Chacune de ces épreuves est affectée du coefficient 3.
a) Compositions écrites :
1° Dictée simple de vingt lignes environ, comptant également comme épreuve d'écriture ;
2° Rédaction d'un rapport simple ;
3° Deux problèmes simples sur l'arithmétique ou le système métrique.
Il est accordé vingt minutes pour la première composition et une heure pour chacune des deux suivantes.
Les épreuves écrites ont un caractère anonyme ;
b) Interrogations orales sur la géographie de la France et de l'Union française.
1° Dictée simple, environ cinq lignes ;
2° Quatre opérations d'arithmétique simple (addition, soustraction, multiplication, division).
A l'issue de chaque épreuve, les compositions sont mises sous pli scellé et adressées au ministère des anciens combattants et victimes de guerre aux fins de correction par une commission centrale composée comme suit :
1. Un inspecteur général de l'instruction publique, président ;
2. Des membres de l'enseignement supérieur ou secondaire public ;
3. Des fonctionnaires de catégorie A des administrations centrales ;
4. Des officiers ou fonctionnaires de catégorie A relevant du ministère chargé de la défense ;
5. Un invalide de guerre.
La commission comprend un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus.
Les membres de la commission centrale sont désignés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, sur proposition des ministres intéressés ou, en ce qui concerne l'invalide de guerre, sur proposition de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre. Deux membres doivent avoir participé en qualité d'examinateur à des concours de même niveau ouvert aux candidats non bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés.
Le procès-verbal des opérations est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre en même temps que la liste des candidats admissibles.
Les candidats admissibles résidant en France sont convoqués à Paris, huit jours à l'avance, par le président de la commission centrale, pour les épreuves orales qui sont subies devant ladite commission.
Sont également applicables aux examens de 1re catégorie les règles prévues à l'article R. 419.
Nota
a) En ce qui concerne la deuxième catégorie :
1. Un inspecteur d'académie ou un membre de l'enseignement secondaire public, président ;
2. Des membres de l'enseignement secondaire public ;
3. Des fonctionnaires des administrations publiques ;
4. Des officiers ;
5. Un invalide de guerre.
Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus.
b) En ce qui concerne les troisième, quatrième et cinquième catégories :
1. Un directeur d'école publique, président ;
2. Des fonctionnaires des administrations publiques ;
3. Des officiers ;
4. Un invalide de guerre.
Les commissions doivent comprendre un nombre égal de membres appartenant aux catégories 2 et 3 ci-dessus.
Nota
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par un fonctionnaire du ministre des anciens combattants et victimes de guerre ; le secrétaire des commissions visées à l'article R. 417 est désigné par le délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Les candidats qui ont obtenu au moins 50 % du maximum des points prévu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, sans avoir encouru une note éliminatoire, reçoivent un certificat d'aptitude professionnelle d'un modèle établi par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et signé par le président et le secrétaire de la commission. Un deuxième exemplaire est joint au dossier du postulant.
Le procès-verbal des opérations qui mentionne le détail des notes obtenues par chaque candidat, est signé par le président et les membres de la commission et adressé au ministre des anciens combattants et victimes de guerre. La transmission des procès-verbaux dressés par les commissions prévues à l'article R. 417 est faite par l'intermédiaire du délégué interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, siégeant à Paris.
Dans les départements et pays d'outre-mer, les attributions dévolues aux délégués interdépartementaux dans la métropole sont exercées sous l'autorité soit du préfet, soit du gouvernement général, soit du gouverneur dans les territoires non groupés, soit du résident général, par des fonctionnaires désignés par leurs soins.
Dans les territoires visés à l'alinéa qui précède, les examens communs et les épreuves d'aptitude technique pour les emplois de première et deuxième catégories, sont subis dans la localité où siège le gouverneur général, le président général ou le préfet.
Les examens communs et les épreuves d'aptitude technique imposés pour les emplois de troisième, quatrième et cinquième catégories sont subis dans les centres désignés par les hauts fonctionnaires précités.
Quant aux visites médicales que doivent subir les candidats aux emplois des cinq catégories, elles sont subies devant les commissions organisées dans les conditions fixées à l'article R. 460.
Les commissions chargées de faire subir, dans les départements et pays d'outre-mer, les épreuves exigées en vue de l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, sont constituées, sauf dans le cas d'impossibilité absolue, dans les mêmes conditions qu'en France, à la diligence du haut fonctionnaire ci-dessus visé ou du fonctionnaire par lui désigné.
Les sujets des épreuves d'aptitude technique sont choisis par les administrations dont relèvent les emplois en ce qui concerne les première et deuxième catégories et par les commissions susvisées pour les troisième, quatrième et cinquième catégories.