Code de l'urbanisme
Protection des monuments historiques, des sites et de l'environnement
Pour l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus, la lettre du préfet mentionnée à l'article R. 421-12 ou celle du maire mentionnée à l'article R. 421-25, précise au demandeur qu'une évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire. Une lettre rectificative fait connaître au demandeur, le cas échéant, cette évocation.
La décision est prise par le préfet, sauf si la construction se trouve à l'intérieur d'un site inscrit, auquel cas elle est de la compétence du maire.