Code du travail
- Partie réglementaire
Paragraphe 1 : Demande, renouvellement et retrait
Nota
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.
Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut acceptation de la demande.
Ils ne peuvent être fondés que sur l'un des motifs suivants :
1° La moralité des titulaires de la licence ;
2° Les modalités d'exercice de leur activité par les titulaires de la licence.
1° Informés préalablement des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée ;
2° Mis à même de se faire entendre par la commission consultative.
Nota
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.
Les intéressés peuvent se faire assister ou représenter devant la commission par une personne de leur choix. Leurs représentants se munissent d'une procuration établie sur papier libre.
Nota
art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.