Code du travail
Sous-section 2 : Contenu et conclusion de la convention
Cette convention type se conforme aux dispositions prévues aux articles R. 6232-7, R. 6232-8, R. 6232-14, R. 6233-1 à R. 6233-6, R. 6233-9 à R. 6233-11, R. 6233-18, R. 6233-22, R. 6233-27 à R. 6233-50, R. 6233-54, R. 6233-56, R. 6233-57 et R. 6233-61.
Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année par avenant à la convention.
Elle détermine le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour les formations qui y seront dispensées et qui conduiront à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre intéressé. Les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation.
Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies lors de l'homologation par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique.
Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre intéressé. Les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation.
Pour les titres à finalité professionnelle, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies par chaque ministre intéressé ou l'organisme certificateur lorsque la réglementation le prévoit.
Lorsqu'une formation est dispensée en tout ou partie à distance, les annexes pédagogiques précisent les durées et modalités de suivi et d'accompagnement assurés par le centre de formation d'apprentis auprès des apprentis.
La convention portant création d'un centre à recrutement national est conclue entre le ministre chargé de l'éducation nationale, en accord avec le ministre intéressé, ou le ministre chargé de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou leur représentant dans la région, et l'une des personnes énumérées à l'article L. 6232-1.
La convention portant création d'un centre mentionné au premier alinéa est conclue conformément au plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
La convention portant création d'un centre mentionné au premier alinéa est conclue conformément au contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
Ce représentant est le gestionnaire du centre.
Ce représentant est le gestionnaire du centre.