Code du travail
- Partie réglementaire
Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation.
1° S'il ne peut justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'il fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ;
2° S'il n'a lui-même préalablement suivi un stage de formation de formateur auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité.
1° D'un niveau de compétence au moins égal à celui exigé pour les coordonnateurs aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, excepté lorsqu'elle fait partie du personnel qualifié de l'un des organismes de prévention mentionnés au 2° ;
2° Du suivi d'un stage de formation de formateurs auprès de l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics, de l'Institut national de recherche et de sécurité ou d'un organisme établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autorisé dans cet Etat à pratiquer une telle activité de formation, sous réserve que la formation dispensée soit reconnue équivalente à celle prévue en application du présent paragraphe.
Nota
Chaque niveau de compétence tient compte de l'expérience professionnelle acquise.
La formation donne lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.
La formation donne lieu à un contrôle de capacité à l'issue du stage et à la délivrance, par l'organisme de formation, d'une attestation de compétence.
Nota
Nota
Il peut faire l'objet d'une réclamation :
1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre chargé du travail ou, dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du travail, auprès des ministres chargés des transports et de l'agriculture ;
2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de l'application de la législation du travail, des ministres chargés des transports et de l'agriculture, auprès du fonctionnaire chargé du contrôle de la législation du travail dans ces branches.
Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus aux articles R. 4723-1 à R. 4723-3.
Il peut faire l'objet d'une réclamation :
1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre chargé du travail ;
2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus aux articles R. 4723-1 à R. 4723-3.
Il peut faire l'objet d'une réclamation :
1° Pour ce qui concerne les formateurs, auprès du ministre chargé du travail ;
2° Pour ce qui concerne les coordonnateurs, auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
Les modalités de la procédure ainsi que le délai à statuer sont ceux prévus aux articles R. 4723-1 à R. 4723-3.
Nota
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.
Nota
Sont dispensés d'agrément, l'Organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics ainsi que les services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Nota
Toutefois, pour des domaines requérant des compétences particulières, ces organismes peuvent faire appel à d'autres personnes justifiant de la qualification adéquate, sous réserve que le volume horaire qui leur est imparti n'excède pas la moitié du volume horaire total du cycle de formation.
1° Les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation ;
2° La durée et le contenu de chaque formation, y compris de la formation actualisée mentionnée aux 2° des articles R. 4532-25 et R. 4532-26 ;
3° Les modalités de la vérification prévue à l'article R. 4532-32, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante ;
4° Les conditions d'intervention de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou de l'Institut national de recherche et de sécurité dans les stages d'actualisation de la formation.
1° Les garanties minimales que doivent présenter les organismes de formation mentionnés à l'article R. 4532-34, relatives notamment aux méthodes et qualités pédagogiques des personnes chargées de la formation et à la capacité à évaluer les candidats au regard de leur compétence professionnelle ou de leur diplôme, à se conformer au référentiel de formation prévu au 2° et à assurer le contrôle des connaissances et des acquis ;
2° Le référentiel des formations prévues aux articles R. 4532-25 et R. 4532-26, précisant leurs objectifs, leur durée et leur contenu ;
3° Les indications à faire figurer sur l'attestation prévue à l'article R. 4532-31 ;
4° Les conditions d'organisation de la formation de formateurs par l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et par l'Institut national de recherche et de sécurité et celles de leur contribution aux stages d'actualisation de la formation ;
5° Les conditions de reconnaissance du caractère équivalent de la formation mentionnée à l'article R. 4532-30.