LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010
SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ASSURANCE MALADIE
- Code de la sécurité sociale.Art. L322-3
- Code de la santé publiqueArt. L4421-5, Art. L4431-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueArt. L4113-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-3
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-12-21
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-1-18
-Code de la sécurité sociale.Art. L162-1-14, Art. L162-1-15
III.-Le présent article s'applique aux faits postérieurs à la date de publication du décret pris conformément au III de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent article.
-Code de la sécurité sociale.Art. L182-2-4, Art. L162-5
III.-Le présent article entre en vigueur à la date d'effet de la convention prévue au XXI de l'article 59 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
- Code de la santé publiqueArt. L4113-9
- Code de la santé publiqueArt. L1142-21-1
-Code de la sécurité sociale.Art. L322-5-5
-LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007Art. 64
III.-Jusqu'à la date prévue au I de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les compétences attribuées par le présent article aux agences régionales de santé sont exercées par les missions régionales de santé.
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L314-2
Lorsque l'agence régionale de santé, conjointement avec l'organisme local d'assurance maladie, constate que les dépenses de médicaments occasionnées par les prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein d'un établissement de santé ont connu une progression supérieure à ce taux, elle peut proposer de conclure avec l'établissement de santé et l'organisme local d'assurance maladie un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les médicaments, d'une durée de trois ans.
Ce contrat est conforme à un contrat-type élaboré selon les modalités définies à l'article L. 1435-4 du code de la santé publique et comporte notamment :
1° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de médicaments de l'établissement en lien avec le taux d'évolution des dépenses de médicaments fixé nationalement et actualisé annuellement par avenant ;
2° Un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières en termes de prescription de médicaments.
En cas de refus de l'établissement de conclure ce contrat, l'agence régionale de santé lui enjoint de verser à l'organisme local d'assurance maladie une fraction du montant des dépenses de médicaments qui lui sont imputables, dans la limite de 10 % de ces dépenses.
Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté que l'établissement de santé n'a pas respecté l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses de médicaments, et après qu'il a été mis en mesure de présenter ses observations, l'agence régionale de santé peut lui enjoindre de verser à l'organisme local d'assurance maladie une fraction du montant des dépenses de médicaments qui lui sont imputables, dans la limite du dépassement de son objectif.
Si, à la fin de chacune des trois années de durée du contrat, il est constaté que des économies ont été réalisées par rapport à l'objectif, l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'organisme local d'assurance maladie de verser à l'établissement de santé une fraction des économies réalisées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Code de la sécurité sociale
Art.L. 162-30-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L174-2-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003Art. 33
- Code de la sécurité sociale.Art. L162-22-10, Art. L174-1-1
- Code des juridictions financièresArt. L132-3-2
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L344-1-2
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L14-10-1, Art. L312-9
- Code de la santé publiqueArt. L5126-1
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L312-7
III. - Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.
-Code de la santé publiqueArt. L5126-1
-Code de l'action sociale et des famillesIII.-Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.Art. L312-7
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L314-3, Art. L314-3-1, Art. L14-10-5
IV. - Le présent article est applicable aux dépenses constatées à compter du 1er janvier 2010.
-Code de la sécurité sociale.Art. L14-10-5Art. L541-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L344-1
II. ― Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 264 millions d'euros pour l'année 2010.
III. ― Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 70 millions d'euros pour l'année 2010.
IV. ― Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 44 millions d'euros pour l'année 2010.
V. ― Pour l'année 2010, une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'intérieur, contribue au financement de l'équipement et du fonctionnement du dispositif d'interconnexion visé au quatrième alinéa de l'article L. 6311-2 du code de la santé publique dans les établissements de santé autorisés à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente conformément au premier alinéa du même article L. 6311-2.
II. ― Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 159 millions d'euros pour l'année 2010.
III. ― Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 70 millions d'euros pour l'année 2010.
IV. ― Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 170 millions d'euros pour l'année 2010.
V. ― Pour l'année 2010, une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'intérieur, contribue au financement de l'équipement et du fonctionnement du dispositif d'interconnexion visé au quatrième alinéa de l'article L. 6311-2 du code de la santé publique dans les établissements de santé autorisés à comporter une ou plusieurs unités participant au service d'aide médicale urgente conformément au premier alinéa du même article L. 6311-2.
- Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000Art. 40
- Code de la sécurité sociale.Art. L644-2, Art. L723-6
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 179,1 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 155,7 milliards d'euros.
(En milliards d'euros)
OBJECTIFS DE DÉPENSES |
|
|---|---|
Dépenses de soins de ville |
75,2 |
Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité |
52,4 |
Autres dépenses relatives aux établissements de santé |
18,8 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
7,0 |
Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
7,9 |
Autres prises en charge |
1,0 |
Total |
162,4 |