Code de l'éducation
Sous-section 3 : Conditions de délivrance
Nota
Le diplôme est délivré par le recteur d'académie après délibération du jury prévu à l'article D. 642-27.
Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.
Le diplôme est délivré par le recteur de région académique après délibération du jury prévu à l'article D. 642-27.
Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens.
Les étudiants sont régulièrement informés de leurs résultats obtenus en contrôle continu.
Une seconde session est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.
Nota
Il est composé, outre son président, d'au maximum dix personnes réparties à parité :
1° Professeurs enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués considérée ;
2° Et membres de la profession concernée.
Le jury peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur.
Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat.
Il est composé, outre son président, d'au maximum dix personnes réparties à parité :
1° Professeurs enseignant dans le cadre de la spécialité du diplôme supérieur d'arts appliqués considérée ;
2° Et membres de la profession concernée.
Le jury peut s'adjoindre deux personnes qualifiées, dont il propose la nomination au recteur de région académique.
Le jury se réunit deux fois au cours du cycle d'études pour valider les acquis de chaque candidat.
Les membres du jury qui prennent part aux délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective continue et simultanée aux débats ainsi que la confidentialité des débats.
Nota
La poursuite d'études et l'orientation des étudiants dans une autre formation de l'enseignement supérieur sont facilitées par des conventions de coopération pédagogique entre les établissements préparant au diplôme supérieur d'arts appliqués et des établissements, français ou étrangers, dispensant cette formation.
Ces conventions précisent sur la base de l'attestation descriptive prévue au premier alinéa du présent article et en fonction des divers types d'études auxquelles peuvent postuler les étudiants issus des formations conduisant au diplôme supérieur d'arts appliqués les conditions de validation des acquis de ces étudiants dans le cadre des cursus de formation de l'établissement d'accueil.
Elles prévoient, pour l'examen des dossiers individuels, l'organisation de commissions associant des représentants de l'établissement d'origine et de l'établissement d'accueil et présidées par le chef de l'établissement d'enseignement supérieur d'accueil ou un enseignant-chercheur qu'il désigne.
Cette validation prend notamment la forme de l'attribution d'éléments constitutifs d'une unité d'enseignement, de crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (“ système européen de crédits-ECTS ”) ou d'une dispense, totale ou partielle, d'enseignements ou de stages.
Les modalités de demande et de validation sont définies au plus tard dans les deux mois qui suivent le début de l'année scolaire par la commission pédagogique mentionnée à l'article D. 642-20.
Les mêmes activités ne peuvent donner lieu qu'à une seule validation des compétences, connaissances et aptitudes acquises.
Nota
Ces unités peuvent donner lieu à la délivrance d'attestations de réussite valables cinq ans à compter de leur date d'obtention.
Le parchemin du diplôme est signé par le recteur de région académique et le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel lié par convention avec l'établissement délivrant la formation.
Le supplément au diplôme mentionné à l'article D. 123-13 est délivré en même temps que le diplôme.
Dans les cas où le candidat n'a pas validé l'ensemble des blocs de connaissances et de compétences du diplôme, le jury précise les blocs de connaissances et de compétences obtenus. Ces blocs de connaissances et de compétences font l'objet d'une attestation délivrée par le recteur de région académique au candidat.