Code monétaire et financier
- Partie législative
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
- Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
- Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Sous-Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'autres mesures de résolution
1° Les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ;
2° Un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui fait l'objet d'une mesure de renflouement interne.
Le collège de résolution peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-135 et L. 225-136 à L. 225-138-1 du code de commerce.
II. – Le collège de résolution peut limiter ou interdire la distribution d'un dividende aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété émis par la personne soumise à procédure de résolution.
III. – Le collège de résolution s'assure que les droits de vote conférés par les titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à une procédure de résolution ne sont pas exercés pendant la période de résolution.
1° Les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ;
2° Un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui fait l'objet d'une mesure de renflouement interne.
Le collège de résolution peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-135 et L. 225-136 à L. 225-138-1 du code de commerce.
II. – Le collège de résolution peut limiter ou interdire la distribution d'un dividende aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété émis par la personne soumise à procédure de résolution.
III. – Lorsqu'une personne répond à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences mentionnées au 1° du troisième alinéa du X de l'article L. 511-41-1-A, mais qu'elle ne répond pas à cette exigence lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences énoncées au 1° du I de l'article L. 613-44, elle en informe immédiatement le collège de résolution. Ce dernier peut, dans ce cas, interdire ou limiter certaines distributions, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les modalités de calcul du montant maximum distribuables sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le collège de résolution s'assure que les droits de vote conférés par les titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à une procédure de résolution ne sont pas exercés pendant la période de résolution.
Nota
1° Les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ;
2° Un établissement mère dans un Etat membre, un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui fait l'objet d'une mesure de renflouement interne.
Le collège de résolution peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-135 et L. 225-136 à L. 225-138-1 du code de commerce.
II. – Le collège de résolution peut limiter ou interdire la distribution d'un dividende aux détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété émis par la personne soumise à procédure de résolution.
III. – Lorsqu'une personne répond à l'exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences mentionnées aux a à c du 1° du X de l'article L. 511-41-1-A, mais qu'elle ne répond pas à cette exigence lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences énoncées au 1° du I de l'article L. 613-44, elle en informe immédiatement le collège de résolution. Ce dernier peut, dans ce cas, interdire ou limiter certaines distributions, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les modalités de calcul du montant maximum distribuables sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le collège de résolution s'assure que les droits de vote conférés par les titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété de la personne soumise à une procédure de résolution ne sont pas exercés pendant la période de résolution.
I.-Sauf dans les cas prévus au 2° du I de l'article L. 613-55-1, le collège de résolution peut annuler les instruments de dette et les autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
II.-Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement.
II.-Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement.
II. – Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement.
Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l'article L. 613-55-1
II. – Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles pour un renflouement interne émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement.
Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l'article L. 613-55-1
Nota
II. – Le collège de résolution peut modifier l'échéance des instruments de dette et des autres engagements utilisables pour un renflouement interne émis par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution. Elle peut également modifier le montant ou la date d'exigibilité des intérêts payables au titre de ces instruments ou engagements, y compris en suspendant provisoirement leur paiement.
Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l'article L. 613-55-1
Un droit à indemnisation accordé au titre des dispositions de la présente section ne peut être considéré comme un engagement ou une sûreté au sens de l'alinéa précédent.
II. – Le collège de résolution peut restreindre les droits dont bénéficient les créanciers d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution au titre de sûretés grevant les actifs de cette personne. Il tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers. La restriction prend effet à compter de la publication des informations prévues par les dispositions du IV de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette publication, à minuit.
Dans les cas où l'article L. 613-57-2 est applicable, le collège de résolution veille à ce que les restrictions imposées en application du précédent alinéa soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe qui font l'objet d'une mesure de résolution.
Les restrictions prévues au premier alinéa ne peuvent s'appliquer aux droits existants au titre d'une sûreté détenue par les systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou leurs gestionnaires ou par des systèmes équivalents, les banques centrales, les chambres de compensation ou les contreparties centrales sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par la personne soumise à une procédure de résolution.
Un droit à indemnisation accordé au titre des dispositions de la présente section ne peut être considéré comme un engagement ou une sûreté au sens de l'alinéa précédent.
II. – Le collège de résolution peut restreindre les droits dont bénéficient les créanciers d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution au titre de sûretés grevant les actifs de cette personne. Il tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers. La restriction prend effet à compter de la publication des informations prévues par les dispositions du IV de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette publication, à minuit.
Dans les cas où l'article L. 613-57-2 est applicable, le collège de résolution veille à ce que les restrictions imposées en application du précédent alinéa soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe qui font l'objet d'une mesure de résolution.
Le collège de résolution ne peut appliquer les restrictions mentionnées au premier alinéa aux droits existants à l'égard :
1° De sûretés détenues par les systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou leurs gestionnaires, ou par des systèmes équivalents ;
2° D'actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par la personne soumise à une procédure de résolution auprès de banques centrales ou de contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.
Nota
I.-Pour la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures de résolution en application des dispositions des sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du paragraphe 2 de la présente sous-section, le collège de résolution peut mettre d'office un terme aux contrats financiers et, pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-6, aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie.
II.-Pour la mise en œuvre d'une mesure de résolution mentionnée au I, le collège de résolution peut modifier ou mettre d'office un terme aux clauses d'un contrat conclu par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
III.-L'acquéreur est substitué de plein droit à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert en application des articles L. 613-52, L. 613-53 ou L. 613-54 pour l'application des contrats en cours d'exécution conclus par cette dernière.
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation ni indemnisation ne peut intervenir du seul fait de ce transfert. Cette disposition est sans préjudice du droit de tout salarié d'une personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert de rompre son contrat de travail.
II.-Pour la mise en œuvre d'une mesure de résolution mentionnée au I, le collège de résolution peut modifier ou mettre d'office un terme aux clauses d'un contrat conclu par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
III.-L'acquéreur est substitué de plein droit à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert en application des articles L. 613-52, L. 613-53 ou L. 613-54 pour l'application des contrats en cours d'exécution conclus par cette dernière.
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation ni indemnisation ne peut intervenir du seul fait de ce transfert. Cette disposition est sans préjudice du droit de tout salarié d'une personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert de rompre son contrat de travail.
II. – Pour la mise en œuvre d'une mesure de résolution en application des sous-paragraphes 3,4,5 ou 6 du présent paragraphe, le collège de résolution peut modifier ou mettre d'office un terme aux clauses d'un contrat conclu par une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution.
III. – L'acquéreur est substitué de plein droit à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert en application des articles L. 613-52, L. 613-53 ou L. 613-54 pour l'application des contrats en cours d'exécution conclus par cette dernière.
Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucune résiliation ni indemnisation ne peut intervenir du seul fait de ce transfert. Cette disposition est sans préjudice du droit de tout salarié d'une personne ayant fait l'objet d'une mesure de transfert de rompre son contrat de travail.
Lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers devient exigible au cours de la période de suspension, ce paiement ou cette livraison est dû immédiatement à l'expiration de la période de suspension.
La suspension des obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
1° Aux dépôts bénéficiant de la garantie prévue à l'article L. 312-4-1 ou d'une garantie équivalente ;
2° Aux obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers envers les participants aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à des systèmes équivalents, les gestionnaires de ces systèmes, les banques centrales, les chambres de compensation ou les contreparties centrales ;
3° Aux instruments financiers et dépôts en espèces qui leur sont liés relevant de la garantie prévue à l'article L. 322-1 et aux instruments et dépôts équivalents.
Si les obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers d'une personne soumise à une procédure de résolution résultant d'un contrat sont suspendues en application du premier alinéa, les obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers des contreparties de cette personne résultant de ce contrat sont suspendues pour la même durée.
Lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers devient exigible au cours de la période de suspension, ce paiement ou cette livraison est dû immédiatement à l'expiration de la période de suspension.
La suspension ne s'applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers :
1° Les systèmes ou les gestionnaires de systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ;
2° Les contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 ;
3° Les banques centrales.
Si les obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers d'une personne soumise à une procédure de résolution résultant d'un contrat sont suspendues en application du premier alinéa, les obligations de paiement ou de livraison d'instruments financiers des contreparties de cette personne résultant de ce contrat sont suspendues pour la même durée.
Le collège de résolution détermine le champ d'application du pouvoir mentionné au premier alinéa eu égard aux circonstances propres à chaque cas. Lorsqu'il exerce ce pouvoir à l'égard de dépôts autres que ceux exclus de la garantie des dépôts en vertu du II ou du III de l'article L. 312-4-1, il veille à ce qu'un montant approprié de ces dépôts soit quotidiennement disponible pour les déposants.
Nota
1° Une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ;
2° Une filiale de la personne mentionnée au 1° lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) L'exécution des obligations prévues par ce contrat est garantie par cette personne ;
b) Les droits de résiliation prévus par ce contrat ne peuvent être exercés qu'en cas d'insolvabilité de cette personne ou d'une dégradation de sa situation financière ;
c) Dans le cas où les biens, droits ou obligations de cette personne ont été transférés ou sont susceptibles de l'être :
– soit tous les actifs et passifs de la filiale afférents à ce contrat ont été ou peuvent être transférés à l'acquéreur et les obligations qui en découlent être exécutées par celui-ci ;
– soit les mesures prises par le collège de résolution permettent d'assurer l'exécution de ces obligations.
La suspension intervient à compter de la publication de l'avis de suspension mentionné au III de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette publication, à minuit dans l'Etat membre où l'autorité de résolution de la personne soumise à une procédure de résolution est établie. Lorsqu'elle concerne les parties à un contrat conclu par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le terme de la suspension est déterminé en fonction des jours ouvrés dans cet Etat et de l'heure locale.
Lorsqu'il décide de suspendre les droits de résiliation, le collège de résolution tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.
Aucune suspension des droits de résiliation n'est applicable aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à leurs gestionnaires, aux banques centrales, aux chambres de compensation ou aux contreparties centrales.
II. – Sous réserve des dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4, les droits de résiliation ayant fait l'objet d'une suspension en application du I peuvent être exercés à l'expiration de la période de suspension dans les conditions suivantes :
1° Lorsque les droits et obligations résultant du contrat ont été transférés à une autre entité, une personne ayant la qualité de contrepartie ne peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d'un fait constituant un cas de résiliation de ce contrat ;
2° Lorsque la personne mentionnée au 1° du I conserve les droits et obligations résultant du contrat et que le collège de résolution n'a pas mis en œuvre de mesures de renflouement interne en application du 1° du I de l'article L. 613-55, une personne ayant la qualité de contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat.
III. – Par dérogation aux I et II, une personne peut exercer un droit de résiliation prévu par un contrat avant l'expiration de la période de suspension mentionnée au I si le collège de résolution l'avise que les droits et engagements résultant de ce contrat ne sont pas transférés à une autre entité ou ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une mesure de renflouement interne en application du 1° du I de l'article L. 613-55.
IV. – Une décision prise au titre du II de l'article L. 613-56-2 ou de l'article L. 613-56-4 ne constitue pas une inexécution contractuelle des obligations de garantie ou de paiement et de livraison d'instruments financiers mentionnées au I.
1° Une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 soumise à une procédure de résolution ;
2° Une filiale de la personne mentionnée au 1° lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a) L'exécution des obligations prévues par ce contrat est garantie par cette personne ;
b) Les droits de résiliation prévus par ce contrat ne peuvent être exercés qu'en cas d'insolvabilité de cette personne ou d'une dégradation de sa situation financière ;
c) Dans le cas où les biens, droits ou obligations de cette personne ont été transférés ou sont susceptibles de l'être :
– soit tous les actifs et passifs de la filiale afférents à ce contrat ont été ou peuvent être transférés à l'acquéreur et les obligations qui en découlent être exécutées par celui-ci ;
– soit les mesures prises par le collège de résolution permettent d'assurer l'exécution de ces obligations.
La suspension intervient à compter de la publication de l'avis de suspension mentionné au III de l'article L. 613-58 et s'achève le jour ouvré suivant celui de cette publication, à minuit. Lorsqu'elle concerne les parties à un contrat conclu par une filiale établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le terme de la suspension est déterminé en fonction des jours ouvrés dans cet Etat et de l'heure locale.
Lorsqu'il décide de suspendre les droits de résiliation, le collège de résolution tient compte de l'incidence éventuelle de cette décision sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.
Aucune suspension des droits de résiliation n'est applicable aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à leurs gestionnaires, aux banques centrales, ou aux contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012.
II. – Sous réserve des dispositions des articles L. 613-45-1 et L. 613-50-4, les droits de résiliation ayant fait l'objet d'une suspension en application du I peuvent être exercés à l'expiration de la période de suspension dans les conditions suivantes :
1° Lorsque les droits et obligations résultant du contrat ont été transférés à une autre entité, une personne ayant la qualité de contrepartie ne peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d'un fait constituant un cas de résiliation de ce contrat ;
2° Lorsque la personne mentionnée au 1° du I conserve les droits et obligations résultant du contrat et que le collège de résolution n'a pas mis en œuvre de mesures de renflouement interne en application du 1° du I de l'article L. 613-55, une personne ayant la qualité de contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat.
III. – Par dérogation aux I et II, une personne peut exercer un droit de résiliation prévu par un contrat avant l'expiration de la période de suspension mentionnée au I si le collège de résolution l'avise que les droits et engagements résultant de ce contrat ne sont pas transférés à une autre entité ou ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une mesure de renflouement interne en application du 1° du I de l'article L. 613-55.
IV. – Une décision prise au titre du II de l'article L. 613-56-2 ou de l'article L. 613-56-4 ne constitue pas une inexécution contractuelle des obligations de garantie ou de paiement et de livraison d'instruments financiers mentionnées au I.
Nota
1° La modification de tous les registres pertinents ;
2° La radiation de la négociation de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou d'instruments de dette ;
3° L'admission à la négociation de nouveaux titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ;
4° La réadmission de tout instrument de dette ayant fait l'objet d'une mesure de réduction de sa valeur.
Il peut requérir du président de l'Autorité des marchés financiers qu'il prenne toute mesure utile pour l'application des dispositions mentionnées ci-dessus.
Pour l'application du 2°, à la demande de collège de résolution, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné requiert de l'entreprise de marché la radiation des négociations de tout ou partie des instruments financiers admis sur un marché réglementé, émis par une personne qui a fait l'objet d'une mesure de résolution.
Nonobstant les dispositions des articles L. 412-1 et L. 421-14, les 3° et 4° sont mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord ou le consentement de l'émetteur ni de procéder aux mesures de publicité que ces articles prévoient, y compris la publication préalable d'un prospectus.
1° La modification de tous les registres pertinents ;
2° La radiation de la négociation de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ou d'instruments de dette ;
3° L'admission à la négociation de nouveaux titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II ou d'autres titres de propriété ;
4° La réadmission de tout instrument de dette ayant fait l'objet d'une mesure de réduction de sa valeur.
Il peut requérir du président de l'Autorité des marchés financiers qu'il prenne toute mesure utile pour l'application des dispositions mentionnées ci-dessus.
Pour l'application du 2°, à la demande de collège de résolution, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné requiert de l'entreprise de marché la radiation des négociations de tout ou partie des instruments financiers admis sur un marché réglementé, émis par une personne qui a fait l'objet d'une mesure de résolution.
Nonobstant les dispositions du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et de l'article L. 421-14, les 3° et 4° sont mis en œuvre sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord ou le consentement de l'émetteur ni de procéder aux mesures de publicité que ces articles prévoient, y compris la publication préalable d'un prospectus.
1° Il a été établi que la défaillance de la personne est avérée ou prévisible au sens du II de l'article L. 613-48 ;
2° Il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre mesure, de nature privée ou prudentielle mentionnée au 2° du I de l'article L. 613-48 soit susceptible d'empêcher la défaillance de la personne dans un délai raisonnable ;
3° L'exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une détérioration supplémentaire des conditions financières de la personne ;
4° L'exercice du pouvoir de suspension est nécessaire :
a) Soit pour vérifier la condition prévue au 3° du II de l'article L. 613-49 ;
b) Soit pour choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l'application effective d'une ou de plusieurs de ces mesures.
II.-La suspension mentionnée au I intervient à compter de la publication de l'avis mentionné au III de l'article L. 613-58. Le collège de résolution fixe la durée de cette suspension, qui doit être aussi courte que possible, et qu'il estime nécessaire pour éviter une détérioration supplémentaire des conditions financières de la personne, procéder au constat prévu au 3° du II de l'article L. 613-49 et choisir les mesures de résolution appropriées ou garantir l'application effective d'une ou de plusieurs de ces mesures. La suspension s'achève au plus tard le jour ouvré suivant celui de la publication de l'avis, à minuit.
A l'expiration de la période ainsi fixée par le collège, la suspension cesse de produire ses effets.
III.-Le collège de résolution détermine le champ d'application de la décision mentionnée au I eu égard aux circonstances propres à chaque cas.
La suspension n'est pas applicable aux systèmes mentionnés au I de l'article L. 330-1 ou à leurs gestionnaires, aux contreparties centrales au sens du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 et aux banques centrales.
Lorsque le collège de résolution exerce son pouvoir de suspension à l'égard de dépôts autres que ceux exclus de la garantie des dépôts en vertu du II ou du III de l'article L. 312-4-1, il veille à ce qu'un montant approprié de ces dépôts soit quotidiennement disponible pour les déposants.
Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d'un contrat sont suspendues en application du I, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.
Lorsqu'une obligation de paiement ou de livraison d'instruments financiers devient exigible au cours de la période de suspension, ce paiement ou cette livraison est dû immédiatement à l'expiration de la période de suspension.
IV.-Lorsque le collège de résolution exerce le pouvoir prévu au I, il peut également mettre en œuvre, pour une durée identique à la durée de suspension, les pouvoirs prévus au II de l'article L. 613-56-2 et à l'article L. 613-56-5.
Le collège de résolution n'exerce pas les pouvoirs prévus au II de l'article L. 613-56-2, à l'article L. 613-56-4 et à l'article L. 613-56-5 lorsqu'il a déjà exercé le pouvoir de suspension prévu au I et qu'il a adopté par la suite une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34.
Nota
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux contrats financiers qui, d'une part, créent une nouvelle obligation ou modifient substantiellement une obligation existante à compter du 28 décembre 2020 et, d'autre part, prévoient l'exercice d'un ou plusieurs droits auxquels les articles L. 613-45-1, L. 613-50-4, L. 613-56-4, L. 613-56-5, L. 613-56-8 ou le II de l'article L. 613-56-2 s'appliqueraient si les contrats en cause étaient régis par le droit d'un Etat membre.
II.-Les personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34 qui sont des entreprises mères dans l'Union veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent dans les contrats financiers auxquels elles sont parties, et qui remplissent les conditions du second alinéa du I, une clause excluant que l'exercice par le collège de résolution à l'égard de l'entreprise mère des pouvoirs de suspension ou de restriction de ses droits et obligations mentionnés au II de l'article L. 613-56-2 et aux articles L. 613-56-4, L. 613-56-5 ou L. 613-56-8 constitue une cause d'exercice de tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation, de compensation réciproque ou d'exécution de sûretés attachés à ces contrats.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux filiales qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, ou qui seraient des entreprises d'investissement si elles avaient leur siège social dans un Etat membre, ou des établissements financiers, et qui sont liées à l'entreprise mère dans l'Union par une clause de défaut croisé ou par une garantie.
III.-L'absence de la clause requise au I ne fait pas obstacle à l'exercice par le collège de résolution des pouvoirs prévus au II de l'article L. 613-56-2 et aux articles L. 613-56-4, L. 613 56-5 et L. 613-56-8 à l'égard du contrat concerné.