Code général des impôts
0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie, aux trusts et aux dispositifs transfrontières
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Nota
(2) Voir les articles 344 A et 344 B de l'annexe III.
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Nota
(2) Voir les articles 344 A et 344 B de l'annexe III.
Conformément à l'article 7 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2019.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2018-1267 du 26 décembre 2018, le I de l'article 7 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Nota
(2) Voir les articles 344 A et 344 B de l'annexe III.
Conformément au IV de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, pour les comptes qui, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, ont déjà fait l'objet de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les établissements procèdent à l'ajout des données prévues à ce même article, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 13 de ladite ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2024.
Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Nota
(2) Voir les articles 344 A et 344 B de l'annexe III.
Conformément au IV de l'article 18 de l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, pour les comptes qui, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée, ont déjà fait l'objet de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les établissements procèdent à l'ajout des données prévues à ce même article, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 13 de ladite ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2024.
Nota
Les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Nota
Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 article 14 IV : Les présentes dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012
Les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Nota
Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 article 10 II : Les présentes dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. Les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette même date doivent être déclarés conformément aux I et III au plus tard le 15 juin 2016. Le II leur est applicable à compter du 1er janvier 2016.
Il déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Il est institué un registre public des trusts. Il recense nécessairement les trusts déclarés, le nom de l'administrateur, le nom du constituant, le nom des bénéficiaires et la date de constitution du trust.
Ce registre est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les modalités de consultation du registre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.
L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Ce registre est placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'économie et des finances.
Les modalités de consultation du registre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.
L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Nota
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.
L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens, droits et produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.
Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'économie et du budget.
Ce registre est accessible sans restriction aux autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
1° La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 du code monétaire et financier ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
4° Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
5° Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier ;
Ce registre est également accessible aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier.
Les autorités compétentes mentionnées au cinquième alinéa du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.
L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J.
Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'économie et du budget.
Ce registre est accessible sans restriction aux autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
1° La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 du code monétaire et financier ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
4° Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
5° Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier ;
Ce registre est également accessible aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier.
Les autorités compétentes mentionnées au cinquième alinéa du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.
L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année :
a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'économie et du budget.
Ce registre est accessible sans restriction aux autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
1° La cellule de renseignement financier nationale mentionnée à l'article L. 521-23 du code monétaire et financier ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
4° Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
5° Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier ;
Ce registre est également accessible aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier.
Les autorités compétentes mentionnées au cinquième alinéa du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
L'administrateur d'un trust défini à l'article 792-0 bis qui a son domicile fiscal en France est tenu d'en déclarer la constitution, la modification ou l'extinction ainsi que le contenu de ses termes.
L'administrateur d'un trust déclare également la valeur vénale au 1er janvier de l'année :
a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
Ces informations sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité des ministres chargés de l'économie et du budget.
Ce registre est accessible sans restriction aux autorités compétentes suivantes, dans le cadre de leur mission :
1° Le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
2° Les autorités judiciaires ;
3° Les agents de l'administration des douanes agissant sur le fondement des prérogatives conférées par le code des douanes ;
4° Les agents habilités de l'administration des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ;
5° Les autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 du code monétaire et financier ;
Ce registre est également accessible aux personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme mentionnées à l'article L. 561-2 du code monétaire et financier dans le cadre d'une au moins de leurs mesures de vigilance mentionnées aux articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2 du code monétaire et financier.
Les autorités compétentes mentionnées au cinquième alinéa du présent article reçoivent en temps utile à leur demande ou à l'initiative des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou communiquent en temps utile, à leur demande ou à l'initiative de ces autorités, les informations mentionnées au premier alinéa nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
1° La constitution, la modification ou l'extinction, ainsi que le contenu des termes du trust ;
2° Les informations relatives aux nom, prénoms, adresse, date, lieu de naissance et nationalité des bénéficiaires effectifs des trusts, qui s'entendent comme toutes personnes physiques ayant la qualité d'administrateur, de constituant, de bénéficiaire et, le cas échéant, de protecteur ainsi que de toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust ou exerçant des fonctions équivalentes ou similaires ;
3° La valeur vénale au 1er janvier de l'année :
a) Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
b) Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust.
II.-Les informations mentionnées au I sont conservées dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota
Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification des comptes, des paiements et des personnes. Ils collectent à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et les numéros d'identification fiscale de l'ensemble des titulaires de comptes et des personnes les contrôlant.
Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification des comptes, des paiements et des personnes. Ils collectent à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale de l'ensemble des titulaires de comptes et des personnes physiques les contrôlant. En outre, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée.
Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - Aux fins de l'application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d'identification fiscale sauf lorsque l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au même I, n'est pas tenue de les recueillir.
Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent.
Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification des comptes, des paiements et des personnes. Ils collectent à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale de l'ensemble des titulaires de comptes et des personnes physiques les contrôlant.
Ils conservent les données mentionnées au deuxième alinéa du présent I et les éléments prouvant les diligences effectuées jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration doit être déposée.
Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - Aux fins de l'application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d'identification fiscale sauf lorsque l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au même I, n'est pas tenue de les recueillir.
Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent.
Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification des comptes, des paiements et des personnes. Ils collectent à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale de l'ensemble des titulaires de comptes et des personnes physiques les contrôlant.
Ils informent chaque personne physique concernée par la déclaration prévue au premier alinéa que celles de ses données qui sont transférées à l'administration fiscale française peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales.
Ils conservent les données mentionnées au deuxième alinéa du présent I et les éléments prouvant les diligences effectuées jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration doit être déposée.
Les traitements mentionnés au deuxième alinéa sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - Aux fins de l'application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d'identification fiscale sauf lorsque l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au même I, n'est pas tenue de les recueillir.
Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent.
Nota
I. - Le prestataire de services qui fournit un service sur crypto-actifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, souscrit auprès de l'administration fiscale, dans des conditions et délais fixés par décret, une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par son intermédiaire.
II. - La déclaration prévue au I du présent article comporte les informations suivantes :
A. - Les éléments d'identification du déclarant ;
B. - Les éléments d'identification de chaque utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d'identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, son adresse et son ou ses Etats ou territoires de résidence ;
C. - Les éléments d'identification de chaque personne détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, y compris son numéro d'identification fiscale lorsque celui-ci est disponible, sa fonction, son adresse et son ou ses Etats ou territoires de résidence ;
D. - Les éléments relatifs aux transactions suivantes réalisées au cours de l'année civile par chaque utilisateur :
1° Les transactions d'échange entre différents types de crypto-actifs ou entre crypto-actifs et monnaie émise par une banque centrale ;
2° Les transferts de crypto-actifs depuis ou vers un compte ou une adresse lui appartenant.
Les informations déclarées en application du présent D contiennent, par type de crypto-actifs déclarés :
a) La dénomination complète du type de crypto-actifs à déclarer ;
b) En cas d'acquisition en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut payé, le nombre d'unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;
c) En cas de cession en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut reçu, le nombre d'unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;
d) En cas d'acquisition en échange de crypto-actifs, le montant brut payé, le nombre d'unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;
e) En cas de cession en échange de crypto-actifs, le montant brut perçu ou reçu, le nombre d'unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;
f) La valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre d'opérations de paiement de détail ;
g) La valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions, avec une répartition par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts destinés à l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couverte par les b et d ;
h) La valeur de marché totale, le nombre total d'unités et le nombre de transactions, avec une répartition par type de transferts lorsque celui-ci est connu du déclarant, pour les transferts effectués par l'utilisateur devant faire l'objet d'une déclaration non couverte par les c, e et f ;
i) La valeur de marché totale ainsi que le nombre total d'unités des transferts effectués par le déclarant à des adresses de registres distribués mentionnées par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité qui ne sont pas manifestement associées à un prestataire de services sur actifs virtuels ou à une institution financière.
Nota
I.-Le prestataire de services mentionné au I de l'article 1649 AC bis est tenu de souscrire la déclaration prévue au même article lorsque :
1° Il a été agréé par les autorités françaises conformément à l'article 63 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité ou autorisé à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d'une notification adressée à ces autorités conformément à l'article 60 du même règlement ;
2° Il ne remplit pas la condition prévue au 1° du présent I mais remplit l'une des conditions suivantes :
a) Il a sa résidence fiscale en France ;
b) Il est, d'une part, constitué en société conformément à la législation française et, d'autre part, soit doté de la personnalité morale en France, soit tenu de déposer une déclaration auprès de l'administration fiscale au titre des revenus qu'il y perçoit ;
c) Il est géré depuis la France ;
d) Il a son siège d'activité habituel en France ;
3° Une transaction mentionnée au D du II de l'article 1649 AC bis est réalisée par l'intermédiaire de l'une de ses succursales établie en France.
II.-Toutefois, le prestataire de services n'est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l'article 1649 AC bis lorsque :
1° Il est soumis à l'obligation déclarative en application des b, c ou d du 2° du I du présent article mais a sa résidence fiscale dans un Etat ou un territoire partenaire défini au III et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ;
2° Soit il est soumis à l'obligation déclarative en application des c ou d du 2° du I du présent article mais est constitué en société conformément à la législation d'un Etat ou d'un territoire partenaire et est doté de la personnalité morale dans cet Etat ou ce territoire, soit il est tenu de déposer une déclaration auprès de l'administration de cet Etat ou de ce territoire au titre des revenus qu'il y perçoit et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ;
3° Il est soumis à l'obligation déclarative en application du d du 2° du I du présent article mais est géré depuis un Etat ou un territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ;
4° Il est soumis à l'obligation déclarative en application du d du 2° du I du présent article mais a sa résidence fiscale dans un Etat ou territoire partenaire et y remplit des obligations équivalentes à celles prévues à l'article 1649 AC bis ;
5° Il a adressé une notification à l'administration fiscale, dans un format déterminé par cette dernière, confirmant qu'il remplit ses obligations dans un Etat ou un territoire partenaire en application de critères substantiellement similaires à ceux prévus au même article 1649 AC bis ;
6° Il est soumis à l'obligation déclarative en application du I du présent article en raison de transactions effectuées par l'intermédiaire d'une succursale établie dans un Etat ou un territoire partenaire mais ses obligations sont remplies par cette succursale dans cet Etat ou ce territoire partenaire.
III.-Un Etat ou un territoire partenaire est un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou un Etat ou un territoire qui a conclu un accord lui imposant de mettre à la disposition de l'administration fiscale française les informations mentionnées au II de l'article 1649 AC bis et remplissant l'une des deux conditions suivantes :
1° Il est reconnu, par un acte d'exécution de la Commission européenne, comme étant d'effet équivalent à l'obligation prévue au même article 1649 AC bis ;
2° Il a pour objet d'appliquer une norme internationale relative à la déclaration et à l'échange de renseignements sur les crypto-actifs considérée comme une norme minimale ou équivalente.
Nota
I.-Le prestataire de services mentionne dans la déclaration prévue à l'article 1649 AC bis les informations relatives aux utilisateurs de crypto-actifs ayant recours à ses services lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Ils sont résidents de France ou d'un Etat ou d'un territoire partenaire ou, s'il s'agit d'entités non financières passives, sont contrôlés par au moins une personne physique résidente de France ou d'un Etat ou d'un territoire partenaire ;
2° Ils ont réalisé au moins l'une des transactions mentionnées au D du II du même article 1649 AC bis.
II.-La déclaration prévue à l'article 1649 AC bis mentionne également les personnes physiques résidentes de France ou d'un Etat ou territoire partenaire détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs qui remplit les conditions prévues au 2° du I du présent article, identifiées conformément à l'article 1649 AC quinquies.
III.-Le I du présent article ne s'applique pas aux utilisateurs de crypto-actifs qui sont :
1° Une entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une autre entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
2° Une entité publique ;
3° Une organisation internationale ;
4° Une banque centrale ;
5° Une institution financière autre qu'une entité d'investissement gérée par une autre institution financière et dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'actifs financiers ou de crypto-actifs devant être déclarés en application de l'article 1649 AC bis.
Nota
I.-Le prestataire de services mentionné au I de l'article 1649 AC bis met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification :
1° Des utilisateurs de crypto-actifs qui effectuent une ou plusieurs transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis. Il collecte à cette fin les éléments relatifs à la ou aux résidences fiscales et, le cas échéant, le ou les numéros d'identification fiscale des utilisateurs de crypto-actifs concernés ;
2° Des personnes physiques qui contrôlent les utilisateurs de crypto-actifs mentionnés au 1° du présent I, lorsque ceux-ci sont des entités non financières passives.
Le prestataire de services vérifie la fiabilité des informations collectées.
II.-L'utilisateur de crypto-actifs qui effectue des transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis transmet au prestataire de services les informations nécessaires à l'application du même article 1649 AC bis.
Lorsque cet utilisateur est une entité non financière passive, il transmet les mêmes informations en ce qui concerne les personnes physiques qui le contrôlent.
Lorsque, après deux rappels du prestataire de services, un utilisateur de crypto-actifs ne fournit pas les informations nécessaires à l'application dudit article 1649 AC bis et après expiration d'un délai de soixante jours, le prestataire de services empêche l'utilisateur de réaliser les transactions mentionnées au D du II du même article 1649 AC bis.
Le prestataire de services tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées qui sont nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pour une période, définie par décret, d'une durée minimale de cinq ans et maximale de dix ans à compter du dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis.
III.-Le prestataire de services informe chaque personne physique utilisatrice de crypto-actifs ou détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs concernée par la déclaration prévue à l'article 1649 AC bis que les données le concernant qui sont transférées à l'administration fiscale peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un Etat ou d'un territoire mentionné au III de l'article 1649 AC ter.
IV.-Le prestataire de services fournit à chaque utilisateur de crypto-actifs ou personne physique détenant le contrôle d'un utilisateur de crypto-actifs qui réalise des transactions mentionnées au D du II de l'article 1649 AC bis, avant le dépôt de la déclaration mentionnée au même article 1649 AC bis, les informations transmises à l'administration fiscale le concernant.
Nota
I.-Le prestataire de services soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 AC bis en application du 2° du I de l'article 1649 AC ter s'enregistre auprès de l'administration fiscale, qui lui attribue un numéro d'enregistrement unique.
II.-Le numéro d'enregistrement prévu au I du présent article est retiré dans les cas suivants :
1° Le prestataire de services a notifié à l'administration fiscale qu'il n'exerce plus aucune activité au sein de l'Union européenne en cette qualité ;
2° Il existe des raisons de supposer que l'activité du prestataire de services a cessé ;
3° Le prestataire de services a notifié à l'administration fiscale qu'il n'a plus d'utilisateurs devant faire l'objet d'une déclaration dans un Etat membre de l'Union européenne.
III.-Lorsque l'administration fiscale constate le non-respect, par un prestataire de services mentionné au I du présent article, des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 AC bis, elle le met en demeure de s'y conformer dans un délai de trois mois.
Si le prestataire de services n'a pas régularisé sa situation à l'expiration de ce délai, l'administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours. S'il n'a pas régularisé sa situation à l'expiration de ce délai, son numéro d'enregistrement individuel est retiré.
IV.-A l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet de la radiation du registre, le prestataire de services dont le numéro d'enregistrement unique a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'enregistrement dans les conditions prévues au I du présent article.
Nota
II.-Pour l'application des dispositions du I, est considéré comme transfrontière tout dispositif prenant la forme d'un accord, d'un montage ou d'un plan ayant ou non force exécutoire et concernant la France et un autre Etat, membre ou non de l'Union européenne, dès lors que l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite :
a) Au moins un des participants au dispositif n'est pas fiscalement domicilié ou résident en France ou n'y a pas son siège ;
b) Au moins un des participants au dispositif est fiscalement domicilié, résident ou a son siège dans plusieurs Etats ou territoires simultanément ;
c) Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet Etat ou territoire, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ;
d) Au moins un des participants au dispositif exerce une activité dans un autre Etat ou territoire sans y être fiscalement domicilié ou résident ni disposer d'établissement stable dans cet Etat ou territoire ;
e) Le dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations entre Etats ou territoires ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs.
III.-Pour l'application des dispositions du I, est considéré comme devant faire l'objet d'une déclaration tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs mentionnés au II de l'article 1649 AH.
Un dispositif transfrontière comportant un marqueur relevant de la catégorie A, mentionnée au A du II du même article 1649 AH, de la catégorie B mentionnée au B du même II ou au i du b et aux c et d du 1° de la catégorie C mentionnée au C du même II, ne fait l'objet d'une déclaration que s'il satisfait au critère de l'avantage principal défini au I du même article 1649 AH.
Un dispositif transfrontière peut être constitué par une série de dispositifs. Il peut comporter plusieurs étapes ou parties.
IV.-Les informations contenues dans la déclaration mentionnée au I du présent article sont précisées par décret.
Est également considérée comme intermédiaire toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre ;
2° L'intermédiaire souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 AD s'il remplit l'une au moins des conditions suivantes :
a) Etre fiscalement domicilié, résident ou avoir son siège en France.
Les établissements stables situés hors de France d'un intermédiaire fiscalement domicilié ou résident en France, pour les dispositifs se rattachant à leur activité, ne sont pas concernés par l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 1649 AD ;
b) Posséder en France un établissement stable par l'intermédiaire duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;
c) Etre constitué en France ou régi par le droit français ;
d) Etre enregistré auprès d'un ordre ou d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ou bénéficier d'une autorisation d'exercer en France délivrée par un tel ordre ou association professionnelle ;
3° Lorsque plusieurs intermédiaires participent à la mise en œuvre d'un même dispositif, l'obligation déclarative incombe à chacun d'entre eux. Un intermédiaire est cependant dispensé de l'obligation déclarative s'il peut prouver, par tout moyen :
-qu'une déclaration comportant l'ensemble des informations requises a déjà été souscrite par un autre intermédiaire, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; ou
-qu'une déclaration a déjà été souscrite par un autre intermédiaire en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, que les autres intermédiaires ou, à défaut, les contribuables concernés par le dispositif transfrontière devant être déclaré ont reçu la notification prévue au présent article, et que lui-même n'a pas reçu une telle notification ;
4° L'intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l'article 226-13 du code pénal souscrit, avec l'accord du ou des contribuables concernés par le dispositif transfrontière, la déclaration mentionnée à l'article 1649 AD.
A défaut de cet accord, l'intermédiaire notifie à tout autre intermédiaire l'obligation déclarative qui lui incombe.
En l'absence d'autre intermédiaire, la notification d'obligation déclarative est adressée au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. L'intermédiaire transmet également au contribuable concerné, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative.
Les notifications prévues ci-dessus sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine ;
5° Dans tous les cas, en l'absence de tout intermédiaire soumis à l'obligation déclarative de l'article 1649 AD, cette obligation incombe au contribuable concerné par le dispositif transfrontière.
II.-Le contribuable concerné par un dispositif transfrontière est toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en œuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en œuvre la première étape d'un tel dispositif.
Lorsqu'il existe plusieurs contribuables concernés, l'obligation déclarative incombe au contribuable concerné qui occupe la première place dans la liste ci-après :
a) Le contribuable concerné a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
b) Le contribuable concerné gère la mise en œuvre du dispositif.
Tout contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation déclarative que dans la mesure où il peut prouver, par tout moyen, qu'un autre contribuable concerné a déjà souscrit une déclaration comportant l'ensemble des informations requises.
Nota
Est également considérée comme intermédiaire toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre ;
2° L'intermédiaire souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 AD s'il remplit l'une au moins des conditions suivantes :
a) Etre fiscalement domicilié, résident ou avoir son siège en France.
Les établissements stables situés hors de France d'un intermédiaire fiscalement domicilié ou résident en France, pour les dispositifs se rattachant à leur activité, ne sont pas concernés par l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 1649 AD ;
b) Posséder en France un établissement stable par l'intermédiaire duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;
c) Etre constitué en France ou régi par le droit français ;
d) Etre enregistré auprès d'un ordre ou d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ou bénéficier d'une autorisation d'exercer en France délivrée par un tel ordre ou association professionnelle ;
3° Lorsque plusieurs intermédiaires participent à la mise en œuvre d'un même dispositif, l'obligation déclarative incombe à chacun d'entre eux. Un intermédiaire est cependant dispensé de l'obligation déclarative s'il peut prouver, par tout moyen, qu'une déclaration comportant l'ensemble des informations requises a déjà été souscrite par un autre intermédiaire, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4° L'intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l'article 226-13 du code pénal souscrit, avec l'accord de son client, la déclaration mentionnée à l'article 1649 AD.
A défaut de cet accord, l'intermédiaire notifie à tout autre intermédiaire l'obligation déclarative qui lui incombe.
En l'absence d'autre intermédiaire, la notification d'obligation déclarative est adressée au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. L'intermédiaire transmet également au contribuable concerné, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative.
Les notifications prévues ci-dessus sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine ;
5° Dans tous les cas, en l'absence de tout intermédiaire soumis à l'obligation déclarative de l'article 1649 AD, cette obligation incombe au contribuable concerné par le dispositif transfrontière.
II.-Le contribuable concerné par un dispositif transfrontière est toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en œuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en œuvre la première étape d'un tel dispositif.
Lorsqu'il existe plusieurs contribuables concernés, l'obligation déclarative incombe au contribuable concerné qui occupe la première place dans la liste ci-après :
a) Le contribuable concerné a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
b) Le contribuable concerné gère la mise en œuvre du dispositif.
Tout contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation déclarative que dans la mesure où il peut prouver, par tout moyen, qu'un autre contribuable concerné a déjà souscrit une déclaration comportant l'ensemble des informations requises.
Nota
Est également considérée comme intermédiaire toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre ;
2° L'intermédiaire souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 AD s'il remplit l'une au moins des conditions suivantes :
a) Etre fiscalement domicilié, résident ou avoir son siège en France.
Les établissements stables situés hors de France d'un intermédiaire fiscalement domicilié ou résident en France, pour les dispositifs se rattachant à leur activité, ne sont pas concernés par l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 1649 AD ;
b) Posséder en France un établissement stable par l'intermédiaire duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;
c) Etre constitué en France ou régi par le droit français ;
d) Etre enregistré auprès d'un ordre ou d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ou bénéficier d'une autorisation d'exercer en France délivrée par un tel ordre ou association professionnelle ;
3° Lorsque plusieurs intermédiaires participent à la mise en œuvre d'un même dispositif, l'obligation déclarative incombe à chacun d'entre eux. Un intermédiaire est cependant dispensé de l'obligation déclarative s'il peut prouver, par tout moyen, qu'une déclaration comportant l'ensemble des informations requises a déjà été souscrite par un autre intermédiaire, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4° L'intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l'article 226-13 du code pénal souscrit, avec l'accord de son client, la déclaration mentionnée à l'article 1649 AD.
A défaut de cet accord, l'intermédiaire notifie à tout autre intermédiaire ayant la qualité de client l'obligation déclarative qui lui incombe.
En l'absence d'autre intermédiaire, la notification d'obligation déclarative est adressée au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. L'intermédiaire transmet également au contribuable concerné, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative.
Les notifications prévues ci-dessus sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine ;
5° Dans tous les cas, en l'absence de tout intermédiaire soumis à l'obligation déclarative de l'article 1649 AD, cette obligation incombe au contribuable concerné par le dispositif transfrontière.
II.-Le contribuable concerné par un dispositif transfrontière est toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en œuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en œuvre la première étape d'un tel dispositif.
Lorsqu'il existe plusieurs contribuables concernés, l'obligation déclarative incombe au contribuable concerné qui occupe la première place dans la liste ci-après :
a) Le contribuable concerné a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
b) Le contribuable concerné gère la mise en œuvre du dispositif.
Tout contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation déclarative que dans la mesure où il peut prouver, par tout moyen, qu'un autre contribuable concerné a déjà souscrit une déclaration comportant l'ensemble des informations requises.
Est également considérée comme intermédiaire toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre ;
2° L'intermédiaire souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 AD s'il remplit l'une au moins des conditions suivantes :
a) Etre fiscalement domicilié, résident ou avoir son siège en France.
Les établissements stables situés hors de France d'un intermédiaire fiscalement domicilié ou résident en France, pour les dispositifs se rattachant à leur activité, ne sont pas concernés par l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 1649 AD ;
b) Posséder en France un établissement stable par l'intermédiaire duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;
c) Etre constitué en France ou régi par le droit français ;
d) Etre enregistré auprès d'un ordre ou d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ou bénéficier d'une autorisation d'exercer en France délivrée par un tel ordre ou association professionnelle ;
3° Lorsque plusieurs intermédiaires participent à la mise en œuvre d'un même dispositif, l'obligation déclarative incombe à chacun d'entre eux. Un intermédiaire est cependant dispensé de l'obligation déclarative s'il peut prouver, par tout moyen, qu'une déclaration comportant l'ensemble des informations requises a déjà été souscrite par un autre intermédiaire, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4° L'intermédiaire qui a la qualité d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire la déclaration mentionnée à l'article 1649 AD lorsque le fait de se conformer à l'obligation de déclaration est contraire au secret professionnel.
L'intermédiaire ayant bénéficié de la dispense notifie à tout autre intermédiaire ayant la qualité de client l'obligation déclarative qui lui incombe.
En l'absence d'un autre intermédiaire ayant la qualité de client, la notification d'obligation déclarative est adressée, lorsqu'il a la qualité de client, au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. L'intermédiaire lui transmet également, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative.
Les notifications prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 4° sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine ;
5° Dans tous les cas, en l'absence de tout intermédiaire soumis à l'obligation déclarative de l'article 1649 AD, cette obligation incombe au contribuable concerné par le dispositif transfrontière.
II.-Le contribuable concerné par un dispositif transfrontière est toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en œuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en œuvre la première étape d'un tel dispositif.
Lorsqu'il existe plusieurs contribuables concernés, l'obligation déclarative incombe au contribuable concerné qui occupe la première place dans la liste ci-après :
a) Le contribuable concerné a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
b) Le contribuable concerné gère la mise en œuvre du dispositif.
Tout contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation déclarative que dans la mesure où il peut prouver, par tout moyen, qu'un autre contribuable concerné a déjà souscrit une déclaration comportant l'ensemble des informations requises.
a) L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est fiscalement domicilié ou résident ou a son siège social ;
b) L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;
c) L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi ;
d) L'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'un ordre ou d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.
II.-Lorsqu'en application du I, il subsiste une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la souscription de la déclaration dès lors qu'il peut prouver par tout moyen que le dispositif transfrontière a fait l'objet d'une déclaration dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
III.-Lorsqu'un contribuable concerné est soumis à une obligation déclarative similaire à celle prévue à l'article 1649 AD dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, le dispositif transfrontière est déclaré exclusivement auprès de l'administration fiscale française quand la France est l'Etat membre de l'Union européenne qui occupe la première place dans la liste ci-après :
a) L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné est fiscalement domicilié, résident ou a son siège social ;
b) L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;
c) L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou y réalise des bénéfices ;
d) L'Etat membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.
IV.-Lorsqu'en application du III, il subsiste une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la souscription de la déclaration dès lors qu'il peut prouver par tout moyen que le dispositif transfrontière a fait l'objet d'une déclaration dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
a) Le lendemain du jour de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
b) Le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre ;
c) Le jour de la réalisation de la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière ;
2° Nonobstant les dispositions du 1° du présent I, les intermédiaires mentionnés au second alinéa du 1° du I de l'article 1649 AE sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 1649 AD dans un délai de trente jours à compter du lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils ;
3° Lorsque l'intermédiaire a pour obligation, en application du 3° du I de l'article 1649 AE, de notifier son obligation déclarative à tout autre intermédiaire et/ ou au contribuable concerné, cette notification est concomitante à la souscription de sa déclaration ;
4° L'intermédiaire communique également tous les trois mois une mise à jour des informations précisées par décret relatives à des dispositifs conçus, commercialisés, prêts à être mis en œuvre ou mis à disposition aux fins de mise en œuvre sans avoir besoin d'être adaptés de façon importante. Les modalités de cette mise à jour sont précisées par décret.
II.-1° Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration prévue à l'article 1649 AD souscrit la déclaration dans un délai de trente jours à compter de la première des dates suivantes :
a) Le lendemain du jour de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
b) Du lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre ;
c) Du jour de la réalisation de la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière ;
2° Nonobstant les dispositions du 1° du présent II, lorsque le contribuable concerné a reçu notification de son obligation déclarative en application du 4° du I, il souscrit la déclaration dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette notification.
Chaque contribuable concerné par un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration déclare chaque année l'utilisation qu'il en a faite au titre de l'année précédente selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
III.-Pour l'application des dispositions des I et II, la première étape de la mise en œuvre s'entend de tout acte juridique ou opération économique, comptable ou d'option fiscale en vue de mettre en œuvre le dispositif transfrontière.
a) Le lendemain du jour de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
b) Le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre ;
c) Le jour de la réalisation de la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière ;
2° Nonobstant les dispositions du 1° du présent I, les intermédiaires mentionnés au second alinéa du 1° du I de l'article 1649 AE sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 1649 AD dans un délai de trente jours à compter du lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils ;
3° (Abrogé)
4° L'intermédiaire communique également tous les trois mois une mise à jour des informations précisées par décret relatives à des dispositifs conçus, commercialisés, prêts à être mis en œuvre ou mis à disposition aux fins de mise en œuvre sans avoir besoin d'être adaptés de façon importante. Les modalités de cette mise à jour sont précisées par décret.
II.-1° Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration prévue à l'article 1649 AD souscrit la déclaration dans un délai de trente jours à compter de la première des dates suivantes :
a) Le lendemain du jour de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
b) Du lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre ;
c) Du jour de la réalisation de la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière ;
2° Nonobstant les dispositions du 1° du présent II, lorsque le contribuable concerné a reçu notification de son obligation déclarative en application du 4° du I, il souscrit la déclaration dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette notification.
Chaque contribuable concerné par un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration déclare chaque année l'utilisation qu'il en a faite au titre de l'année précédente selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
III.-Pour l'application des dispositions des I et II, la première étape de la mise en œuvre s'entend de tout acte juridique ou opération économique, comptable ou d'option fiscale en vue de mettre en œuvre le dispositif transfrontière.
a) Le lendemain du jour de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
b) Le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre ;
c) Le jour de la réalisation de la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière ;
2° Nonobstant les dispositions du 1° du présent I, les intermédiaires mentionnés au second alinéa du 1° du I de l'article 1649 AE sont tenus de souscrire la déclaration prévue à l'article 1649 AD dans un délai de trente jours à compter du lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils ;
3° (Abrogé)
4° L'intermédiaire communique également tous les trois mois une mise à jour des informations précisées par décret relatives à des dispositifs conçus, commercialisés, prêts à être mis en œuvre ou mis à disposition aux fins de mise en œuvre sans avoir besoin d'être adaptés de façon importante. Les modalités de cette mise à jour sont précisées par décret ;
5° L'intermédiaire informe chaque personne physique concernée par la déclaration prévue à l'article 1649 AD que les données la concernant qui sont transférées à l'administration fiscale peuvent être communiquées à l'administration fiscale d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ou d'un territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations mentionnées au IV du même article 1649 AD.
L'intermédiaire fournit à la personne qui réalise des opérations mentionnées au I dudit article 1649 AD les informations qui la concernent et sont transmises à l'administration fiscale, dans un délai suffisant pour lui permettre d'exercer ses droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que ces informations ne soient communiquées à l'administration fiscale.
II.-1° Le contribuable concerné à qui incombe l'obligation de déclaration prévue à l'article 1649 AD souscrit la déclaration dans un délai de trente jours à compter de la première des dates suivantes :
a) Le lendemain du jour de la mise à disposition aux fins de mise en œuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
b) Du lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en œuvre ;
c) Du jour de la réalisation de la première étape de la mise en œuvre du dispositif transfrontière ;
2° Nonobstant les dispositions du 1° du présent II, lorsque le contribuable concerné a reçu notification de son obligation déclarative en application du 4° du I, il souscrit la déclaration dans un délai de trente jours à compter du jour de la réception de cette notification.
Chaque contribuable concerné par un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration déclare chaque année l'utilisation qu'il en a faite au titre de l'année précédente selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.
III.-Pour l'application des dispositions des I et II, la première étape de la mise en œuvre s'entend de tout acte juridique ou opération économique, comptable ou d'option fiscale en vue de mettre en œuvre le dispositif transfrontière.
I.-Les marqueurs généraux relevant de la catégorie A mentionnée au A du II du présent article et les marqueurs spécifiques relevant de la catégorie B mentionnée au B du II précité ainsi que du i du b et aux c et d du 1° de la catégorie C mentionnée au C du II précité, ne peuvent être pris en compte que lorsqu'ils remplissent le critère de l'avantage principal.
Ce critère est rempli s'il est établi que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal.
Dans le cas d'un marqueur relevant du 1° de la catégorie C précitée, la présence des conditions prévues au i du b ou aux c et d du 1° de cette catégorie, ne constitue pas à elle seule une raison de conclure qu'un dispositif remplit le critère de l'avantage principal.
II.-A.-Un dispositif comprend un marqueur général lié au critère de l'avantage principal ou “ marqueur de catégorie A ”, lorsqu'il présente l'une des caractéristiques suivantes :
1° Le contribuable concerné ou un participant au dispositif s'engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d'autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;
2° L'intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires, intérêts ou rémunération pour financer les coûts et autres frais, pour le dispositif et ces honoraires, intérêts ou rémunération sont fixés par référence :
a) Au montant de l'avantage fiscal découlant du dispositif ; ou
b) Au fait qu'un avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela peut inclure une obligation pour l'intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l'avantage fiscal escompté découlant du dispositif n'a pas été complètement ou partiellement généré ;
3° Le dispositif dont la documentation et/ ou la structure sont en grande partie normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans avoir besoin d'être adapté de façon importante pour être mis en œuvre.
B.-Un dispositif comprend un marqueur spécifique lié au critère de l'avantage principal, ou “ marqueur de catégorie B ”, lorsqu'il présente l'une des caractéristiques suivantes :
1° Un participant au dispositif prend artificiellement des mesures qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l'accélération de l'utilisation de ces pertes ;
2° Il a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas taxées ;
3° Il inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un “ carrousel ” de fonds, à savoir au moyen d'entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d'opérations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont d'autres caractéristiques similaires.
C.-Un dispositif comprend un marqueur spécifique lié aux opérations transfrontières, ou “ marqueur de catégorie C ”, lorsqu'il présente l'une des caractéristiques suivantes :
1° Il prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs entreprises associées et l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a) Le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;
b) Même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction :
i) Ne lève pas d'impôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou presque nul ; ou
ii) Figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les Etats membres collectivement ou dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques comme étant non coopératives ;
c) Le paiement bénéficie d'une exonération fiscale totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;
d) Le paiement bénéficie d'un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;
2° Il prévoit que des déductions pour le même amortissement d'un actif sont demandées dans plus d'une juridiction ;
3° Il prévoit qu'un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions ;
4° Il inclut des transferts d'actifs et il existe dans les juridictions concernées une différence importante dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs.
D.-Un dispositif comprend un marqueur spécifique concernant l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs, ou “ marqueur de catégorie D ”, lorsqu'il présente l'une des caractéristiques suivantes :
1° Il est susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation de déclaration en vertu du droit mettant en œuvre la législation de l'Union européenne ou tout accord équivalent concernant l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords. De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit :
a) L'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas ou dont l'objectif est de ne pas être un compte financier, mais qui possède des caractéristiques substantiellement similaires à celles d'un compte financier ;
b) Le transfert de comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas liées par l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers avec l'Etat de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de telles juridictions ;
c) La requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;
d) Le transfert ou la conversion d'une institution financière, d'un compte financier ou des actifs qui s'y trouvent en institution financière, en compte financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;
e) Le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent à supprimer la déclaration d'un ou plusieurs titulaires de compte ou personnes détenant le contrôle dans le cadre de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;
f) Les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable utilisées par les institutions financières pour se conformer à leurs obligations de déclarer des informations sur les comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques ;
2° Il fait intervenir une chaîne de propriété formelle ou effective non transparente par le recours à des personnes, des constructions juridiques ou des structures :
a) Qui n'exercent pas une activité économique substantielle s'appuyant sur des effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants ; et
b) Qui sont constitués, gérés, contrôlés ou établis ou qui résident dans toute juridiction autre que la juridiction de résidence de l'un ou plusieurs des bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions juridiques ou structures ; et
c) Lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, au sens de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/ CE de la Commission, sont rendus impossibles à identifier.
E.-Un dispositif comprend un marqueur spécifique concernant les prix de transfert, ou “ marqueur de catégorie E ”, lorsqu'il présente l'une des caractéristiques suivantes :
1° Il prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux ;
2° Il prévoit le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer, qui sont des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associées :
a) Il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables ; et
b) Au moment où l'opération a été conclue, les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer cet actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert ;
3° Il met en jeu un transfert transfrontière de fonctions et/ ou de risques et/ ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts annuel prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur à 50 % du bénéfice avant intérêts et impôts annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert n'avait pas été effectué.