Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport
Article L. 122-17
L'association sportive qui constitue une société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société.
Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-230 à L. 225-232 du code de commerce.