Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport
Article L. 212-11
Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 déclarent leur activité à l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette déclaration.