Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport
Article L. 122-8
Les sociétés anonymes mentionnées à l'article L. 122-2 ne peuvent pas faire appel publiquement à l'épargne.
Les sociétés anonymes mentionnées à l'article L. 122-2 ne peuvent pas faire appel publiquement à l'épargne.