Ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport
Article L. 122-15
La convention prévue à l'article L. 122-14 entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative.
Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.