Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Article L122-21
Il est délivré par le représentant de l'Etat dans le département de l'établissement pour lequel le titre est demandé.
Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative et dans lesquelles le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat.