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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L224-5
Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation
Annexe
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
Sous-section 2 : Information précontractuelle
Article L224-5
Version promulguée le lundi 14 mars 2016
Lorsque le fournisseur propose une offre, celle-ci comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.
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