Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L1532-9
1° Soit leur comparution dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article L. 1532-6 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ;
2° Soit le huis clos.
La juridiction statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République et des parties concernées.
La décision prise au 1° est valable pour toute procédure à laquelle elles sont témoin ou partie.