Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Protection lors des audiences
Le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision prise en application du premier alinéa au procureur de la République et aux parties.
La décision ordonnant la confidentialité de l'identité du témoin n'est pas susceptible de recours.
Le témoin est alors désigné au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrêts par un numéro que lui attribue le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement.
1° Soit leur comparution dans des conditions de nature à préserver leur anonymat, y compris par l'utilisation d'un dispositif technique mentionné à l'article L. 1532-6 ou d'un dispositif permettant d'altérer ou de transformer leur voix ou leur apparence physique ;
2° Soit le huis clos.
La juridiction statue à huis clos après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République et des parties concernées.
La décision prise au 1° est valable pour toute procédure à laquelle elles sont témoin ou partie.