Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3511-2
Les avis prévus à l'alinéa précédent ne sont cependant pas nécessaires lorsque le transport s'effectue dans un département limitrophe à celui dans lequel l'officier de police judiciaire exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département.
Lorsqu'il se déplace hors de son tribunal, le juge d'instruction en avise au préalable le procureur de la République. S'il se déplace hors du ressort de son tribunal, il avise également le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Dans ce second cas, le procès-verbal mentionne les motifs du transport.