Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3511-5
Lorsqu'elle a lieu ou qu'elle se poursuit hors du ressort habituel de compétence territoriale de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut s'y opposer.
Dans les cas prévus par les articles L. 3564-1 et L. 3564-5, ces surveillances peuvent donner lieu à des livraisons surveillées ou des livraisons contrôlées.