Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Constatations particulières
Lorsqu'elle a lieu ou qu'elle se poursuit hors du ressort habituel de compétence territoriale de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut s'y opposer.
Dans les cas prévus par les articles L. 3564-1 et L. 3564-5, ces surveillances peuvent donner lieu à des livraisons surveillées ou des livraisons contrôlées.
Si la reconstitution a lieu au cours de l'enquête ou lors de l'exécution d'une commission rogatoire et qu'y participe la personne suspectée d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement, celle-ci peut demander à être assistée par un avocat de son choix ou commis d'office par le bâtonnier.
La personne est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la reconstitution. L'avocat désigné peut, à l'issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République ou au juge d'instruction.
Lorsque la victime ou le plaignant participe également à la reconstitution, un avocat peut l'assister dans les conditions prévues à l'article L. 3521-13 et formuler les observations prévues à l'alinéa précédent.
Si l'opération est réalisée par le juge d'instruction en présence de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, les avocats de ces personnes sont préalablement convoqués cinq jours ouvrables auparavant dans les conditions prévues par l'article L. 3431-10.
Si cet acte a lieu au cours de l'enquête ou lors de l'exécution d'une commission rogatoire, et si la personne est suspectée d'un crime ou d'un délit puni d'emprisonnement, elle est informée qu'elle peut demander qu'un avocat de son choix ou commis d'office soit présent lors de la séance d'identification.
Si la séance d'identification est réalisée par le juge d'instruction en présence de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile, les avocats de ces personnes sont préalablement convoqués cinq jours ouvrables auparavant dans les conditions prévues par l'article L. 3431-10.
Les dispositions de l'article L. 3511-6 sont applicables.