Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3512-1
1° Au cours de l'enquête de police judiciaire, des enquêtes de recherches des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou des procédures de recherche d'une personne en fuite, par les officiers de police judiciaire ou, sous leur contrôle, par les agents de police judiciaire ;
2° Au cours de l'information, y compris de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction assisté de son greffier ou, lorsqu'ils agissent sur commission rogatoire, par les officiers de police judiciaire qui peuvent être assistés par des agents de police judiciaire.