Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Dispositions générales
1° Au cours de l'enquête de police judiciaire, des enquêtes de recherches des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ou des procédures de recherche d'une personne en fuite, par les officiers de police judiciaire ou, sous leur contrôle, par les agents de police judiciaire ;
2° Au cours de l'information, y compris de l'information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction assisté de son greffier ou, lorsqu'ils agissent sur commission rogatoire, par les officiers de police judiciaire qui peuvent être assistés par des agents de police judiciaire.
Si l'audition concerne une personne soupçonnée ou poursuivie, sont également applicables les dispositions du titre II du présent livre relatives à l'audition libre et la garde à vue, ou celles des chapitres 2 et 3 du titre III du livre IV de la présente partie relatives à l'audition de la personne mise en examen ou du témoin assisté.
Si l'audition concerne une victime, sont également applicables, le cas échéant, les articles L. 1451-1 à L. 1451-5 prévoyant l'enregistrement de l'audition d'une victime mineur ou l'assistance de la victime par un tiers ou un avocat, et celles du chapitre 4 du titre III du livre IV de la présente partie relatives à l'audition de la partie civile.
Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à la lecture du procès-verbal. Elles peuvent y faire consigner leurs observations avant d'y apposer leur signature.
Si elles déclarent ne pas savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier ou l'agent de police judiciaire ou par le greffier du juge d'instruction préalablement à la signature.
Si l'audition est réalisée au cours de l'enquête par un agent de police judiciaire, celui-ci dresse le procès-verbal et le transmet à l'officier de police judiciaire qu'il seconde.
Si elle est atteinte de surdité, elle est assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle, conformément à l'article L. 1112-4.
L'interprète signe également le procès-verbal d'audition.
Il en est de même en cas d'audition de la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance.
Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.