Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3566-7
1° Ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit pendant une durée de dix ans à compter du jour où l'infiltration civile prend fin ;
2° Faire des déclarations complètes et sincères ;
3° Répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure.