Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 3 : Convention d'infiltration et déroulement de la mesure
1° La liste des délits auxquels l'informateur infiltré est autorisé à participer, sans être pénalement responsable de ses actes, à la seule fin de se faire passer, auprès des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit mentionné au premier alinéa de l'article L. 3566-1, pour l'un de leurs coauteurs, complices ou receleurs, sous réserve des dispositions de l'article L. 3566-6 ;
2° La durée pour laquelle l'infiltration civile est autorisée ; cette durée ne peut pas excéder trois mois et est renouvelable trois fois, la convention pouvant être mise à jour à tout moment au cours de la période d'autorisation ;
3° La rétribution accordée à l'informateur infiltré ainsi que les éventuelles réductions de peine dont il bénéficie en application de l'article 132-78 du code pénal pour des délits commis avant la conclusion de la convention ;
4° Les mesures de protection et de réinsertion dont l'informateur infiltré peut bénéficier conformément à l'article L. 3566-11 ;
5° La conséquence en cas de commission d'une infraction non prévue par dans la liste établie au 1°, conformément à l'article L. 3566-16 ;
6° L'engagement de l'informateur à respecter les obligations fixées à l'article L. 3566-7.
1° Porter sur des crimes ;
2° Porter sur des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne ou des agressions sexuelles au sens des sections 1, 1 bis et 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
3° Porter sur des infractions autres que celles prévues par les articles L. 1722-2 à L. 1722-4 ;
4° Porter sur des infractions plus graves que celles dont la recherche a justifié l'autorisation de l'opération ;
5° Comporter des actes constituant une incitation, de manière à la déterminer, à la commission d'une infraction.
1° Ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit pendant une durée de dix ans à compter du jour où l'infiltration civile prend fin ;
2° Faire des déclarations complètes et sincères ;
3° Répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure.
L'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République national anti-criminalité organisée à faire usage, dans ses relations avec l'informateur infiltré, d'une identité d'emprunt.