Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3566-8
L'officier de police judiciaire peut être autorisé par le procureur de la République national anti-criminalité organisée à faire usage, dans ses relations avec l'informateur infiltré, d'une identité d'emprunt.