Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3713-8
La chambre des investigations et des libertés peut ordonner la comparution personnelle des parties ou du témoin assisté ainsi que l'apport des pièces à conviction.
Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté comparaît devant la chambre, il ne peut être entendu qu'après avoir été informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.