Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2. : Audience et décision
1° En cas d'appels ou de saisines directes en matière de demandes d'actes, prévus par le 1° de l'article L. 3712-5 ou par le 1° de l'article L. 3731-3 ;
2° En cas d'appels en matière de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique prévu par le titre IV du présent livre ;
3° En cas de requêtes en annulation prévues par le titre V du présent livre ;
4° En cas de recours contre la décision d'exclusion d'informations du dossier de la procédure prévue par l'article L. 3551-11.
Ce délai s'applique également lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie sur renvoi après cassation ; il court alors à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
Dans les cas prévus aux 1° et 3°, la méconnaissance de ce délai n'est assortie d'aucune sanction.
Toutefois, si la personne mise en examen est majeure et qu'elle-même ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'information ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers.
La chambre des investigations et des libertés statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale.
La chambre des investigations et des libertés peut ordonner la comparution personnelle des parties ou du témoin assisté ainsi que l'apport des pièces à conviction.
Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté comparaît devant la chambre, il ne peut être entendu qu'après avoir été informé de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.
Il est alors procédé conformément aux articles L. 3713-2 à L. 3713-8.
Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en l'absence des autres conseillers.
1° Soit évoquer et procéder conformément aux dispositions du chapitre 4 du présent titre ;
2° Soit renvoyer le dossier au juge d'instruction saisi ou à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.