Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3732-1
La chambre des investigations et des libertés peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles L. 3714-1 à L. 3714-5, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.