Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 1 : Contrôles en cas d'absence d'acte d'information pendant deux ou quatre mois
La chambre des investigations et des libertés peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles L. 3714-1 à L. 3714-5, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre des investigations et des libertés, le président peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir cette chambre.
La chambre des investigations et des libertés, lorsqu'elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles L. 3714-1 à L. 3714-5 soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.
Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, aucun acte d'instruction n'a été accompli, la chambre des investigations et des libertés peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
La chambre des investigations et des libertés doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.