Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3742-29
Lorsqu'il infirme les décisions prévues au 1°, il délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner.
A défaut de réponse à une demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre des investigations et des libertés.