Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 6 : Recours contre les décisions relatives à l'exécution de la détention provisoire
1° Refusant la délivrance d'un permis de visite ou d'une autorisation de l'usage du téléphone ;
2° Interdisant de correspondre par écrit ou retenant le courrier écrit par la personne détenue ou qui lui est adressé ;
3° Accordant ou refusant des autorisations de sortie sous escorte.
Peuvent également être contestées toutes autres décisions ou avis conformes émanant de l'autorité judiciaire prévus par les dispositions réglementaires du présent code ou par le code pénitentiaire et relatifs aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire.
Lorsqu'il infirme les décisions prévues au 1°, il délivre le permis de visite ou l'autorisation de téléphoner.
A défaut de réponse à une demande de permis de visite ou de téléphoner dans un délai de vingt jours, la personne peut également saisir le président de la chambre des investigations et des libertés.
L'affaire doit être examinée dans un délai d'un mois.
Lorsqu'il est formé dans le délai de vingt-quatre heures, l'appel du ministère public est suspensif ; l'affaire doit alors être examinée dans un délai de quinze jours, faute de quoi l'appel est non avenu.
Si les décisions du juge des libertés et de la détention ne sont pas prises dans les délais prévus par les articles L. 3646-3 et L. 3646-4, la personne détenue peut saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés.