Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3752-3
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre des investigations et des libertés. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire conformément à l'article L. 3712-2. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre des investigations et des libertés.