Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Saisine par les parties ou le témoin assisté
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre des investigations et des libertés. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire conformément à l'article L. 3712-2. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre des investigations et des libertés.
Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
1° Si elle porte sur un acte pouvant faire l'objet d'un appel de la part des parties ou du témoin assisté ;
2° Si elle n'est pas motivée ;
3° Si elle n'est pas déposée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3752-3 ;
4° Si elle est déposée après le délai de six mois en violation de l'article L. 3752-4 ;
5° Si elle aurait dû être soulevée à l'occasion d'une précédente saisine de la chambre, conformément à l'article L. 3752-5 ;
5° Si elle est déposée après les délais de trois ou un mois en violation de l'article L. 3752-6.
S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
Dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.