Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L4325-14
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, si cette peine n'a pas obtenu la majorité prévue au premier alinéa, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion ou de détention criminelle.