Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Chapitre 5 : Délibérations de la cour d'assises
Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.
Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations.
Si, au cours de la délibération, elle estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport du dossier dans la salle des délibérations.
Le dossier est alors rouvert à cette fin, en présence du ministère public ainsi que des avocats de l'accusé et de la partie civile.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables et la cour d'assises peut délibérer en étant en possession de l'entier dossier de la procédure lorsqu'elle est composée uniquement par des magistrats.