Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Section 2 : Délibérations et votes sur la peine
Si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code relatives à la période de sûreté sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler.
La cour d'assises délibère alors immédiatement sur la peine.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants, sous réserve des dispositions des articles L. 4325-14 et L. 4325-15.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine obtienne la majorité absolue.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, si cette peine n'a pas obtenu la majorité prévue au premier alinéa, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion ou de détention criminelle.
En ce cas, le vote sur la durée de la partie ferme de la peine prononcée s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 4325-13.
En cas de condamnation prévue par les articles L. 6412-1 et L. 6412-2 et permettant le recours à la rétention de sûreté, la cour d'assises délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément aux articles L. 6412-9 et L. 6412-10.