Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Article L1441-6
1° Les faits ont été commis sur le territoire français ;
2° La personne se trouve, du fait de cette infraction et de l'absence d'indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.
Le montant maximal de l'indemnité est défini par voie réglementaire.