Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 2 : Réparation du préjudice dans la limite d'un montant maximal
1° L'infraction est commise sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2° L'infraction est prévue et réprimée par l'article 222-12 du code pénal ou par les quatrième et sixième alinéas de l'article 222-14, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes ;
3° La personne est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
Le montant maximal de l'indemnisation des dommages subis à raison de ces faits est défini par voie réglementaire.
L'indemnisation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
1° La personne ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave ;
2° Ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
1° La personne ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice ;
2° Ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ;
3° La personne justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1 du code des assurances ;
4° Les faits ont été commis sur le territoire national.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
1° Les faits ont été commis sur le territoire français ;
2° La personne se trouve, du fait de cette infraction et de l'absence d'indemnisation à un autre titre, dans une situation matérielle grave.
Le montant maximal de l'indemnité est défini par voie réglementaire.