Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3523-24
Si la personne ayant fait l'objet d'une garde à vue au cours de l'enquête est remise en liberté à l'issue de la mesure sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action pénale, les dispositions sur le caractère contradictoire de l'enquête mentionnées aux articles L. 3324-1 à L. 3324-13 sont portées à sa connaissance.