Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3524-31
Au cours de chacune de ces deux prolongations, la personne peut demander un autre examen, qui est alors de droit ; elle est informée de ce droit à chaque prolongation. Le médecin requis doit se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.