Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Sous-section 2 : Examen médical obligatoire
Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au dossier.
En cas de nouvelle prolongation, ou, si la garde vue a été prolongée pour une durée de quarante-huit heures en application de l'article L. 3523-11 à l'issue d'un délai de 24 heures, la personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Cet examen médical est de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Le médecin délivre un certificat médical par lequel il établit la présence ou l'absence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue. Ce certificat est versé au dossier.
La personne est avisée de son droit de demander un nouvel examen médical au cours de la prolongation.
Au cours de chacune de ces deux prolongations, la personne peut demander un autre examen, qui est alors de droit ; elle est informée de ce droit à chaque prolongation. Le médecin requis doit se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.