Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
- Annexe
Article L3552-3
1° Un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans ;
2° Un délit puni d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques sur la ligne de la victime, si l'interception intervient sur cette ligne et à la demande de la victime.