Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 97-8
- lorsque l'élection a eu lieu au scrutin majoritaire à deux tours, par le remplaçant ;
- lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat élu.
Le mandat de l'administrateur ainsi désigné prend fin à l'arrivée du terme normal du mandat des autres administrateurs élus par les salariés.