Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
Article 208-6
Le montant des options de souscription ou d'achat d'actions ouvertes à un même salarié ne peut excéder un maximum fixé dans des conditions déterminées par décret.
L'assemblée générale extraordinaire peut, en outre, décider qu'il ne peut être consenti d'options aux salariés possédant une part du capital social supérieure à un maximum qu'elle fixe. Ce maximum ne peut être supérieur à 10 p. 100.