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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 159 AL quater
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section VII quater : Taxe perçue au profit du comité de développement des industries françaises de l'ameublement.
Article 159 AL quater
Version consolidée du vendredi 14 juillet 1989 au vendredi 15 juin 1990
Le taux de la taxe instituée par l'article 363 A de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % du montant hors taxes des ventes jusqu'au 31 décembre 1989.
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